Chambre sociale, 22 janvier 2003 (Bull. n° 15)
Si la mention du lieu de travail dans un contrat n’a
qu’une valeur informative, sauf clause stipulant que le salarié exécuterait
son travail exclusivement dans ce lieu (cf supra les arrêts du 3 juin 2003),
il n’en demeure pas moins que, sauf clause de mobilité mise en oeuvre de
façon loyale, tout changement du lieu de travail dans un autre secteur
géographique constitue une modification du contrat nécessitant l’accord des
salariés (Soc. 4 mai 1999, Bull. n° 186).
Mais si la jurisprudence est bien établie à cet égard, la
question demeurait cependant posée de savoir si un salarié pouvait se voir
imposer un déplacement occasionnel en dehors du secteur géographique où il
travaille habituellement.
La chambre sociale n’avait apporté à cet égard que
quelques éléments de réponse. Elle avait considéré, notamment, qu’une
salariée dont le contrat prévoyait uniquement la possibilité de déplacements
en province pouvait se voir imposer une mission ponctuelle en Allemagne eu
égard à la nature de ses fonctions de consultant et à la circonstance
qu’elle avait été embauchée en raison notamment de ses connaissances de la
langue allemande (Soc., 21 mars 2000, Bull. n° 109). De même, elle
avait jugé que le changement d’affectation d’un chauffeur de car dont le
contrat ne comportait aucune disposition relative au lieu de travail
n’emportait pas modification de son contrat, la nature même de l’emploi
impliquant une certaine disponibilité géographique (Soc., 4 janvier 2000,
Bull. n° 4).
L’arrêt du 22 janvier 2003 apporte cette fois une réponse
de principe en admettant la possibilité d’imposer à un salarié un
déplacement occasionnel en dehors du secteur géographique où il travaille
habituellement, mais à deux conditions : d’une part, la mission doit être
justifiée par l’intérêt de l’entreprise, d’autre part, la spécificité des
fonctions du salarié doit impliquer de sa part une certaine mobilité. Il
s’agissait en l’espèce d’un chef de chantier principal ayant le statut de
cadre, dont le contrat ne comportait ni mention du lieu de travail ni clause
de mobilité, mais qui depuis une dizaine d’années, travaillait dans un
secteur proche d’une certaine ville. Il avait refusé un déplacement
occasionnel pour un chantier situé à 300 kilomètres de cette ville et son
employeur l’avait licencié en raison de son refus. La cour d’appel avait
estimé qu’il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
mais son arrêt a été cassé pour la raison précitée.