Les motifs du
licenciement
Il peut être pour motif
personnel, ou pour motif économique. Le motif ne doit pas être lié à la vie
personnelle du salarié.
Aux termes de l’article L 122-14-3
de l'ancien Code du Travail, tout licenciement prononcé en
dehors de la période d’essai devait reposer sur un motif réel et
sérieux.
L'article L1232-1
du nouveau code du travail prévoit que tout
licenciement pour motif
personnel doit être justifié par une
cause
réelle et sérieuse
.
De même pour le licenciement pour
motif économique l'article L 1233-2 prévoit que tout licenciement pour motif économique
doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse
La possibilité de licencier est
le corollaire du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Celui-ci
inversement ne peut licencier que pour une cause réelle et sérieuse.
Celle-ci doit être fondée sur des critères s objectifs, à l'exclusion
de critère subjectif tels que la perte de confiance qui ne peut
intervenir que si elle est basée sur des critères objectifs. Le
licenciement qui n'est pas fondé sur une faute grave ouvre droit à des
indemnités de licenciement qui sont doublés en cas de licenciement pour
motif économique.
La faute grave
est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans
l'entreprise et justifie une mise à pied conservatoire.
La faute grave prive le
salarié des indemnités de préavis et de licenciement.
La faute lourde relève une
intention de nuire et si reconnue elle prive l'intéressé de toutes les
indemnités, y compris celle afférentes aux congés payés non pris au
cours de la période de référence.
Motifs du licenciement et lettre de licenciement
La
lettre de licenciement
doit énoncer les motifs du licenciement
Motifs
discriminatoires
Le motif du
licenciement ne peut être un motif interdit car discriminatoire.
L'article L1132-1
, reprenant les dispositions de l'alinéa 1 de l'article
L 122-45 de l'ancien code du travail, dispose qu'[....]
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
[...]ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens
de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de
distribution d'actions, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de
son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de
son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse,
de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes,
de ses convictions religieuses, de son apparence
physique, de son nom de famille ou en raison de son état
de santé ou de son handicap.