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ARTICLE 5.2.4

(Moyens de défense)

Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense qu’il pourrait opposer au stipulant.

COMMENTAIRE

En vertu de l’article 5.2.1, le contenu du droit du bénéficiaire peut être soumis aux conditions ou autres limitations prévues par les parties.

Le promettant et le stipulant peuvent prévoir un contrat dans lequel la situation du bénéficiaire est très différente de celle du stipulant.

L’autonomie des parties est, en principe, illimitée mais elles peuvent ne pas prévoir toutes les possibilités. Le présent article constituera par conséquent la règle implicite normale.

I l l u s t r a t i o n s

1. A souscrit une police d’assurance-vie auprès de la société B en faveur de T. Le contrat prévoit le paiement de primes pendant 25 ans, mais après 5 ans A cesse de payer les primes. La situation de T sera modelée sur celle de A si la police avait été souscrite en sa faveur. De telles polices ne refusent habituellement pas la restitution des primes payées. Toutefois, si la police avait été susceptible d’être résiliée par la compagnie d’assurance, par exemple, parce que A n’avait pas fait d’importantes déclarations, alors B pourrait normalement opposer ce moyen de défense à T.

2. La société C souscrit une assurance-caution auprès de la société D pour couvrir des employés malhonnêtes. La police d’assurance prévoit que D indemnisera en totalité les clients (T) escroqués par des employés de C et qu’elle n’indemnisera C que si cette dernière n’a pas été négligente dans le choix ou le contrôle des employés. Dans ce type de contrat, D aura évidemment des moyens de défense qu’elle pourra opposer à C, mais pas à T.

 

 


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