INCIDENTS DE
COMPETENCE
A
RTICLE
5.2.4
(Moyens de défense)
Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense qu’il pourrait opposer au stipulant.
C
OMMENTAIRE
En vertu de l’article 5.2.1, le contenu du droit du
bénéficiaire peut être soumis aux conditions ou autres limitations
prévues par les parties.
Le promettant et le stipulant peuvent prévoir un
contrat dans lequel la situation du bénéficiaire est très différente de
celle du stipulant.
L’autonomie des parties est, en principe, illimitée
mais elles peuvent ne pas prévoir toutes les possibilités. Le présent
article constituera par conséquent la règle implicite normale.
I l l u s t r a t i o n s
1. A souscrit une police d’assurance-vie auprès de
la société B en faveur de T. Le contrat prévoit le paiement de
primes pendant 25 ans, mais après 5 ans A cesse de payer les primes.
La situation de T sera modelée sur celle de A si la police avait été
souscrite en sa faveur. De telles polices ne refusent habituellement
pas la restitution des primes payées. Toutefois, si la
police avait été susceptible d’être résiliée par la compagnie
d’assurance, par exemple, parce que A n’avait pas fait d’importantes
déclarations, alors B pourrait normalement opposer ce moyen de
défense à T.
2. La société C souscrit une assurance-caution
auprès de la société D pour couvrir des employés malhonnêtes. La
police d’assurance prévoit que D indemnisera en totalité
les clients (T) escroqués par des employés de C et qu’elle
n’indemnisera C que si cette dernière n’a pas été négligente dans le choix
ou le contrôle des employés. Dans ce type de contrat, D aura
évidemment des moyens de défense qu’elle pourra opposer à C, mais
pas à T.