OFFICE DU JUGE
ORDRE PUBLIC DE
PROTECTION ROLE DU
JUGE DANS LE PROCES
Les moyens relevés d'office par le juge
De nombreuses
dispositions particulières concernent le rôle du juge concernant
les moyens de droit. Ces dispositions sont d'ordre
procédural ou de droit substantiel; Elles prévoient parfois le
pouvoir, parfois l'obligation et parfois l'interdiction pour le
juge de relever d'office certains moyens de droit.
L'article 120
du CPC permet au juge de relever d'office la nullité pour défaut de
capacité d'ester en justice et dispose que les exceptions de
nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond
relatives aux actes de procédure doivent être relevées
d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'article
125 du CPC dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont
un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de
l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les
voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. IL dispose
par ailleurs que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut
d'intérêt.
L'article 388 du code
civil lui fait défense de relever d'office la péremption de
l'instance.. L'article 2223 du code civil interdit au juge de suppléer
d'office le moyen résultant de la prescription, laquelle
constitue également une fin de non-recevoir.
De même, la jurisprudence impose au juge de
faire application d'office de certaines dispositions légales
d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent renoncer (Civ.
2, 20 janvier 2000,)
Lorsque le juge relève d'office des
moyens de droit il doit le faire dans le respect du contradictoire .
L'alinéa 3 de l'article
16 du CPC dispose que que le juge "ne
peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés
d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter
leurs observations
Le juge et les
moyens d'ordre public de protection
Le juge ne peut
soulever d'office des moyens, même d'ordre public, qui ont pour objet de
protéger des personnes. Seules ces dernières peuvent invoquer ces
dispositions . Les règles relevant d'un ordre public de protection ne peuvent être invoqués que par la personne que ces
dispositions ont pour objet de protéger
Il en est ainsi de
dispositions du code de la consommation (protection
du consommateur : Civ. 2, 4 décembre 2003, Civ. 1, 15 février 2000
.
Cass. civ. 1 , 15 février 2000 , de dispositions destinées à
protéger l'emprunteur (v. par ex.
Cass. com 3 mai 1995) ou des dispositions du code civil sur
les vices du consentement (Cass.
civ. 3, 20 novembre 1985 )
(
protection du salarié et demande de requalification d'un CDD en CDI : Soc., 30
octobre 2002 )