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Mur présumé mitoyen Article 653 du Code civil "Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de
séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même
entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du
contraire." Marques de mitoyenneté Article 654 du Code civil
Réparation et reconstruction du mur mitoyen Articles 655 et 656 La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la
charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. article 545 du Code civil ; : Lors de la construction du mur mitoyen il ne peut y avoir d'empiètement. La Cour de Cassation vient de rappeler qu'un empiètement fut il de 0,5 cm viole le droit de propriété et que , nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité Cass.civ. 3 , 20 mars 2002
Article 657 Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et
y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à
cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de
faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où
il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une
cheminée. Exhaussement du mur mitoyen Articles 658, 659 et 660
Création d'une mitoyenneté Article 661 Tout propriétaire joignant un mur a la
faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du
mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté
la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol
sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date
de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se
trouve. Enfoncements et appuis Article 662 L'un des voisins ne peut pratiquer dans le
corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun
ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler
par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas
nuisible aux droits de l'autre. Mur et cloture Article 663 Chacun peut contraindre son voisin, dans les
villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture
faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et
faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements
particuliers ou les usages constants et reconnus, et, à défaut d'usages et de
règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli
à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le
chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six
décimètres dans les autres. |
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