DROIT
D'AUTEUR DROITS DES AUTEURS
Nature du
droit
d'auteur
Articles L111-1 et s. du code de la propriété intellectuelle
Le droit
d'auteur sur une
oeuvre de l'esprit résulte du seul fait de sa création,
Il
s'agit d'un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des
attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial
Droit
d'auteur en cas de louage d'ouvrage ou de service
L'existence ou la
conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu
par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le
code.
Sous les mêmes réserves,
il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque
l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une
autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de
la Banque de France.
Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est
soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs
fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Création de l'oeuvre
Propriété incorporelle et
propriété de l'objet matériel
La propriété
incorporelle est indépendante
de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi,
du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par
le code de la propriété intellectuelle, sauf dans les cas prévus par les
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 123-4.
Ces droits subsistent en la
personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant,
ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la
mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice
desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire
empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal
de grande instance peut prendre toute mesure appropriée,
conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Protection des oeuvres
étrangères
Sous réserve des
dispositions des conventions internationales auxquelles la
France est partie, dans le cas où, après consultation du
ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un
Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première
fois en France sous quelque forme que ce soit une protection
suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la
première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur
par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être
portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er
ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des
organismes d'intérêt général désignés par décret.
Sous réserve des
conventions internationales, les droits reconnus en France
aux auteurs de logiciels par le code de la propriété
intellectuelle sont reconnus
aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont
ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont
leur domicile, leur siège social ou un établissement
effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les
nationaux français et par les personnes ayant en France
leur domicile ou un établissement effectif.