La négociation est soit suivie de la conclusion , soit d'une
rupture des négociations.
Les parties sont libres de
négocier. Elles peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord.
En cas de rupture des négociations la responsabilité de celui
qui a conduit et/ou rompu abusivement les négociations peut être engagée pour rupture des
pourparlers. La partie de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre
partie.
v.
article 1104 de l'avant projet de réforme du droit des
obligations
v.
art. 2.1.15 Principes d'Unidroit
Si la négociation est suivie de la conclusion du contrat, elle
est censée avoir permis la rencontre des volontés et un consentement libre et
éclairé.
L'essentiel des contrats de la vie courante, que ce
soit des particuliers ou des entreprises, ne fait l'objet d'aucune
négociation. Le contrat se conclut par adhésion
à la stipulation fixant de façon
prédéterminée les conditions du contrat.
Dans les contrats qui font l'objet de ce qui est
considéré comme des négociations, la réalité de la négociation est
généralement très limitée. Dans de nombreux domaines la pratique est de
modeler les documents contractuels qui sont souvent qualifiés de
"documentation juridique" en fonction de précédents contractuels
standards. Ces précédents contractuels , rédigés dans le style
anglo-saxon qui vise à déterminer la règle qui s'appliquera aux
situations de fait décrites, deviennent de plus en plus complexes (et de
moins en moins intelligibles) . La discussion se limite à quelques
variantes limitées mais elle est en revanche rendue de plus en plus
longue par la description factuelle des facteurs d'individualisation.
Cette situation est celle qui prévaut en particulier pour deux domaines
importants de conseil juridique, les fusions acquisitions et les
contrats financiers.