La théorie de la
hiérarchie des normes est due au juriste autrichien Hans Kelsen
(1881-1973)
Dans cette théorie
l’ensemble des normes de droit est structuré dans une pyramide où
chaque norme doit nécessairement respecter une norme qui lui est
supérieure
La Constitution du
4 octobre 1958 a mis en place une pyramide des normes où
la hiérarchie des normes juridiques est la suivante. Au sommet
se trouve la Constitution, et
ensuite par ordre descendant les traités, les
lois [lois
organiques prises pour l'application de la constitution puis ensuite
lois ordinaires, votées par le Parlement] et les
principes généraux du droit , puis les décrets [normes
de portée générale dont l’adoption relève du pouvoir exécutif avec
les décrets en Conseil d’État priment les décrets simples], qui ont
eux-mêmes une valeur supérieure aux arrêtés
[arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux].
Il y a actuellement
8 000 lois et plus de 110 000 décrets en vigueur, avec une inflation
constante.
Les différentes
catégories de normes juridiques en France et leur hiérarchie
- la Constitution
et le « bloc de constitutionnalité »
La Constitution est la
norme suprême. Aucune clause d'un traité ou d'un engagement
international ne peut lui être contraire. C'est pourquoi, si la France
signe un traité ou souscrit à un engagement international comportant un
élément contraire à la Constitution, le traité ne pourra produire aucun
effet, en droit interne, tant que la Constitution n'aura pas été
révisée. Les lois doivent être conformes à la Constitution et le Conseil
constitutionnel est chargé de le vérifier, pour chaque loi qui lui est
déférée.
Les normes de
référence du « bloc de constitutionnalité » ne sont pas limitées au
texte même de la Constitution. Au fil de sa jurisprudence, le Conseil
constitutionnel les a étendues à la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 (décision du 27 décembre 1973), au préambule de la
Constitution de 1946, aux principes à valeur constitutionnelle et aux
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et
solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1958
(décision du 16 juillet 1971).
- les traités et
accords internationaux
L'article 55 de la
Constitution, les traités et accords ont, sous certaines conditions, une
autorité supérieure à celle des lois.
La France a signé de
nombreux traités et accords internationaux dont le plus grand nombre est
soumis au Parlement en vue d'autoriser par voie législative leur
ratification ou leur approbation.
En outre, le droit
communautaire tend de plus en plus à s'insérer dans l'ordre juridique
national, notamment depuis l'entrée en vigueur, en 1987, de l'Acte
unique européen achevant l'intégration du marché intérieur. Comme le
précise
- la loi organique
Dans la hiérarchie des
normes, la place de la loi organique est située entre la Constitution et
la loi ordinaire, car la loi organique est une loi adoptée selon une
procédure spécifique et précisant les modalités d'organisation et de
fonctionnement des pouvoirs publics dans les cas spécialement prévus par
la Constitution. La loi organique est une norme à laquelle le Conseil
constitutionnel fait référence, par exemple lorsque les règlements des
assemblées lui sont soumis avant leur mise en application ; ainsi, dans
une décision du 8 juillet 1966, le Conseil vérifie la conformité de ces
règlements « tant à la Constitution qu'aux lois organiques prévues par
elle ». Le Conseil constitutionnel se réfère également aux dispositions
d'une loi organique pour vérifier la constitutionnalité d'une loi ; il
vise, par exemple, l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances, pour statuer sur les les lois de finances
annuelles dont il est saisi, dans la mesure où la Constitution rend
obligatoire le respect par les lois de finances des dispositions
organiques.
- la loi
Sauf dans le cas du
référendum, la loi est votée par le Parlement. Mais, contrairement aux
IIIe et IVe Républiques, la Constitution de 1958 limite le domaine de la
loi à certaines matières. Le Parlement ne peut adopter des lois sur
n'importe quel sujet de son choix. Il doit respecter le domaine
d'attribution fixé par la Constitution.
La jurisprudence
du Conseil constitutionnel et l'action des gouvernements ont, en
réalité, relativisé cette stricte répartition du domaine de la loi et du
règlement.
- l'acte
administratif réglementaire
L'acte administratif
réglementaire (décret, arrêté, etc.) est une règle générale,
c'est-à-dire applicable à tous. Cette règle est édictée unilatéralement
par le pouvoir exécutif, sans l'approbation du Parlement. Par ailleurs,
les actes administratifs individuels concernent nommément une ou
plusieurs personnes.
Le gouvernement
dispose non seulement d'un pouvoir réglementaire d'application de la loi
mais encore d'un pouvoir réglementaire autonome dans toutes les matières
qui ne sont pas attribuées à la loi par la Constitution.
Les règlements sont
supérieurs aux actes individuels émanant de la même autorité
administrative. En d'autres termes, un acte administratif pris en faveur
ou à l'encontre d'un individu par une autorité administrative ne peut
contredire un acte administratif réglementaire, même si ce dernier a été
pris par la même autorité administrative.
Les règlements
autonomes sont subordonnés à la Constitution et aux traités alors que
les actes administratifs appliquant les lois doivent, par définition,
être directement subordonnés à la loi.
Les juridictions
administratives (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel et
tribunaux administratifs) sont chargées de faire respecter le principe
de légalité, c'est-à-dire de veiller au respect des normes de référence
supérieures par les actes administratifs.
Les décisions
administratives réglementaires ou individuelles, prises par le Premier
ministre ou par un simple fonctionnaire, doivent toujours respecter
toutes les normes supérieures : les lois, les traités, la Constitution.
EXIGENCE DE
PREVISIBILITE DE LA NORME
PRINCIPE D'INTELLIGIBILITE ET DE CLARTE DE LA NORME
JUSTICE