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PRINCIPES D’UNIDROIT

ARTICLE 1.10

(Notification)

 

1) Une notification, lorsquelle est requise, peut se faire par tout moyen approprié aux circonstances.

2) Elle prend effet au moment où elle parvient au destinataire.

3) Aux fins du paragraphe précédent, une notification parvient à son destinataire lorsquelle lui est faite verbalement ou est délivrée à son établissement ou à son adresse postale.

4) Aux fins du présent article, le terme “notification” sapplique aussi à une déclaration, demande, requête ou autre communication dintention.

COMMENTAIRE

1. Forme de la notification

Le présent article pose le principe selon lequel la notification ou tout autre type de communication d’intention (déclarations, demandes, requêtes, etc.) exigés par certaines dispositions des Principes ne sont soumis à aucune condition particulière quant à la forme, mais peuvent se faire par tout moyen approprié aux circonstances. La question de savoir quels moyens seront appropriés dépend des circonstances réelles de l’espèce, notamment de la disponibilité et de la fiabilité des divers modes de communication, et de l’importance et/ou de l’urgence du message à transmettre. Pour qu’une notice électronique soit “appropriée aux circonstances”, le destinataire doit consentir, de façon expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de la façon dont la notification a été envoyée par l’expéditeur, à savoir du même type, dans le même format et à la même adresse. Le consentement du destinataire peut être déduit de ses déclarations ou de son comportement, des pratiques établies entre les parties ou des usages applicables.

I l l u s t r a t i o n s

1. Le vendeur A et l’acheteur B ont des relations d’affaires de longue date au cours desquelles ils ont toujours négocié et conclu leurs contrats par téléphone. En découvrant un défaut dans les marchandises fournies à une occasion, B notifie immédiatement à A le défaut en question par courrier électronique. A, qui ne lit pas ses messages régulièrement et n’avait aucune raison d’attendre un courrier électronique de B, découvre la notification de B trois semaines après qu’elle ait été envoyée et la rejette parce que tardive. B ne peut objecter qu’il avait notifié promptement le défaut puisque la notification n’a pas été faite par un moyen approprié aux circonstances.

2. Le vendeur A et l’acheteur B ont des relations d’affaires de longue date au cours desquelles ils ont toujours communiqué par des moyens électroniques. En découvrant un défaut dans les marchandises fournies à une occasion, B notifie immédiatement à A le défaut en question par courrier électronique à une adresse différente de celle habituellement utilisée. A, qui n’avait aucune raison d’attendre un message de B à cette adresse, découvre la notification de B trois semaines après qu’elle ait été envoyée et la rejette parce que tardive. B ne peut objecter qu’il avait notifié promptement le défaut puisque la notification n’a pas été faite par un moyen approprié aux circonstances.

2. Principe de la réception

Les Principes adoptent, à l’égard de tout type de notification, ce que l’on appelle le principe de la “réception”, c’est-à-dire que la notification ne prend effet que lorsqu’elle parvient à la personne à laquelle elle est destinée. Pour certaines communications, ceci est prévu de façon expresse dans les dispositions traitant de la question:

voir les articles 2.1.3(1), 2.1.3(2), 2.1.5, 2.1.6(2), 2.1.8(1), 2.1.10, 9.1.10 et 9.1.11. Le paragraphe 2 du présent article a pour objectif d’indiquer qu’il en sera de même en l’absence de déclaration expresse à cet effet: voir les articles 2.1.9, 2.1.11, 2.2.9, 3.13, 3.14, 6.1.16, 6.2.3, 7.1.5, 7.1.7, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.4 et 8.3.

3. Le principe de lexpédition doit être expressément prévu

Les parties restent évidemment libres de prévoir de façon expresse l’application du principe de l’expédition. Celui-ci peut être approprié en particulier en ce qui concerne la notification qu’une partie doit faire pour préserver ses droits dans des cas d’inexécution réelle ou prévue et lorsqu’il ne serait pas juste de faire incomber le risque de perte, d’erreur ou de retard dans la transmission du message à la première partie. Ceci est d’autant plus vrai si l’on a à l’esprit les difficultés qui peuvent survenir sur le plan international lorsqu’on doit prouver la réception effective d’une notification.

4. “Parvient”

Il est important, en relation avec le principe de la réception, de déterminer avec précision le moment où la communication en question “parvient” au destinataire. En essayant de définir le concept, le paragraphe 3 du présent article fait la distinction entre les communications faites verbalement et les autres. La première “parvient” au destinataire si elle lui est adressée personnellement ou à une autre personne autorisée par lui. La deuxième “parvient” au destinataire dès qu’elle lui est faite personnellement ou est délivrée à son établissement ou à son adresse postale (électronique). Cette communication particulière n’a pas besoin de parvenir entre les mains du destinataire ou d’être effectivement lue par le destinataire. Il suffit qu’elle soit prise par un employé du destinataire autorisé à l’accepter, qu’elle soit placée dans la boîte aux lettres du destinataire, ou qu’elle parvienne sur le télécopieur, le télex ou, en cas de communications électroniques, qu’elle soit entrée sur le serveur de ce dernier (voir, par exemple, l’article 15(2) de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996).

 

 


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