PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
1.10
(Notification)
1) Une notification, lorsqu ’elle
est requise, peut se faire par tout moyen approprié aux circonstances.
2) Elle prend effet au moment où elle parvient au destinataire.
3) Aux fins du paragraphe précédent, une notification parvient à son destinataire lorsqu ’elle lui est faite verbalement ou est délivrée à son établissement ou à son adresse postale.
4) Aux fins du présent article, le terme “notification” s ’applique
aussi à une déclaration, demande, requête ou autre communication d’intention.
C OMMENTAIRE
1. Forme de la notification
Le présent article pose le principe selon lequel la
notification ou tout autre type de communication d’intention
(déclarations, demandes, requêtes, etc.) exigés par certaines dispositions
des Principes ne sont soumis à aucune condition particulière quant à la
forme, mais peuvent se faire par tout moyen approprié aux circonstances.
La question de savoir quels moyens seront appropriés dépend des
circonstances réelles de l’espèce, notamment de la disponibilité et de la
fiabilité des divers modes de communication, et de l’importance et/ou de
l’urgence du message à transmettre. Pour qu’une notice
électronique soit “appropriée aux circonstances”, le destinataire doit
consentir, de façon expresse ou implicite, à recevoir des communications
électroniques de la façon dont la notification a été envoyée par
l’expéditeur, à savoir du même type, dans le même format et à la même adresse.
Le consentement du destinataire peut être déduit de ses
déclarations ou de son comportement, des pratiques établies entre les
parties ou des usages applicables.
I l l u s t r a t i o n s
1. Le vendeur A et l’acheteur B ont des relations
d’affaires de longue date au cours desquelles ils ont toujours
négocié et conclu leurs contrats par téléphone. En découvrant un
défaut dans les marchandises fournies à une occasion, B notifie
immédiatement à A le défaut en question par courrier électronique. A,
qui ne lit pas ses messages régulièrement et n’avait aucune raison
d’attendre un courrier électronique de B, découvre la notification
de B trois semaines après qu’elle ait été envoyée et la rejette
parce que tardive. B ne peut objecter qu’il avait notifié
promptement le défaut puisque la notification n’a pas été faite par un
moyen approprié aux circonstances.
2. Le vendeur A et l’acheteur B ont des relations
d’affaires de longue date au cours desquelles ils ont toujours
communiqué par des moyens électroniques. En découvrant un défaut
dans les marchandises fournies à une occasion, B notifie
immédiatement à A le défaut en question par courrier électronique à
une adresse différente de celle habituellement utilisée. A, qui
n’avait aucune raison d’attendre un message de B à cette adresse,
découvre la notification de B trois semaines après qu’elle ait
été envoyée et la rejette parce que tardive. B ne peut objecter qu’il
avait notifié promptement le défaut puisque la notification n’a
pas été faite par un moyen approprié aux circonstances.
2. Principe de la réception
Les Principes adoptent, à l’égard de tout type de
notification, ce que l’on appelle le principe de la “réception”,
c’est-à-dire que la notification ne prend effet que lorsqu’elle parvient
à la personne à laquelle elle est destinée. Pour certaines
communications, ceci est prévu de façon expresse dans les dispositions
traitant de la question:
voir les articles 2.1.3(1), 2.1.3(2), 2.1.5,
2.1.6(2), 2.1.8(1), 2.1.10, 9.1.10 et 9.1.11. Le paragraphe 2 du présent article
a pour objectif d’indiquer qu’il en sera de même en l’absence de
déclaration expresse à cet effet: voir les articles 2.1.9, 2.1.11, 2.2.9,
3.13, 3.14, 6.1.16, 6.2.3, 7.1.5, 7.1.7, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.4 et
8.3.
3. Le principe de l ’expédition
doit être expressément prévu
Les parties restent évidemment libres de prévoir de
façon expresse l’application du principe de l’expédition. Celui-ci
peut être approprié en particulier en ce qui concerne la notification
qu’une partie doit faire pour préserver ses droits dans des cas d’inexécution
réelle ou prévue et lorsqu’il ne serait pas juste de faire incomber le
risque de perte, d’erreur ou de retard dans la transmission du
message à la première partie. Ceci est d’autant plus vrai si l’on a à
l’esprit les difficultés qui peuvent survenir sur le plan international lorsqu’on
doit prouver la réception effective d’une notification.
4. “Parvient”
Il est important, en relation avec le principe de la
réception, de déterminer avec précision le moment où la communication en
question “parvient” au destinataire. En essayant de définir
le concept, le paragraphe 3 du présent article fait la distinction entre les
communications faites verbalement et les autres. La première
“parvient” au destinataire si elle lui est adressée personnellement ou à une
autre personne autorisée par lui. La deuxième “parvient” au destinataire dès
qu’elle lui est faite personnellement ou est délivrée à son établissement
ou à son adresse postale (électronique). Cette communication
particulière n’a pas besoin de parvenir entre les mains du destinataire ou d’être
effectivement lue par le destinataire. Il suffit qu’elle soit prise par un
employé du destinataire autorisé à l’accepter, qu’elle soit placée dans la
boîte aux lettres du destinataire, ou qu’elle parvienne sur le
télécopieur, le télex ou, en cas de communications électroniques, qu’elle soit entrée
sur le serveur de ce dernier (voir, par exemple, l’article 15(2) de la
Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996).
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