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DEFINITIONLe terme "consommateur" fait l'objet de diverses définitions. Il en est ainsi dans
Le consommateur est généralement défini comme toute personne physique qui , en dehors du cadre de son commerce, de ses affaires ou de sa profession, passe un contrat avec un fournisseur lui-même dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale. Certaines législations nationales élargissent cependant la catégorie des consommateurs pour l'étendre au profane, ce qui inclut le professionnel lorsqu'il agit en dehors de ses compétences professionnelles. En droit français la notion de consommateur a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour une définition restrictive du consommateur définit comme une personne physique n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle (art.2,b) la loi française vise non seulement le consommateur mais aussi le "non professionnel". La Cour de Cassation a adopté une définition extensive du consommateur en considérant qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'il était relativement au contenu du contrat " dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (Cass. 1re civ., 28 avril 1987 , D. 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.II.20892 n. Paisant, RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre. Elle a ensuite adopté une vision plus restricti ve en délimitant le domaine de protection aux contrats n'ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle (Cass. 1re civ. >24 nov. 1993, D. 1994 som. com.p. 236 , obs Paisant, Defrénois, 1994 p. 818 obs. D. Mazeaud , Cass. 1re civ. 21 fév. 1995, JCP 1995.II.22502, n. Paisant, 5 nov. 1996 contrats, conc.consom. 1997 n°12) La loi de protection du consommateur du Québec en son article 34 établit les contrats auxquels elle s'applique. Article 3117 du Code Civil du Québec. On rapprochera du Magnusson-Moss Warranty Act (1975) sur la protection des consommateurs quant aux obligations de garantie des vendeurs. Aux termes du Uniform Commercial Code les "consumer goods" sont définies (UCC §ç-109(1) de la façon suivante
On retrouve une définition similaire dans le domaine d'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, art. 2 (a) qui exclut de son application les ventes "de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique" D'abord par un développement prétorien, puis sur la base du droit de la consommation la jurisprudence applique au consommateur, et souvent au professionnel d'une autre spécialité, des règles spécifiques, le protégeant sur les Clauses abusives en particulier rendant inopposable les clauses de limitation de responsabilité.
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