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SOMMAIRE


Sanctions (art. 1129 à 1133) par Philippe Simler..............

 

SECTION 6. DES SANCTIONS (ARTICLES 1129 A 1133)

§ 1 – De la nullité ...

§ 2 – De la caducité ......

§ 3 – De l’inopposabilité .......

§ 4 – De la régularisation.....

 

 

§ 1 – De la nullité

Art. 1129 La convention qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nulle.

Art. 1129-1 La nullité est dite absolue ou d’ordre public lorsque la règle violée est ordonnée à la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est dite relative ou de protection lorsque la règle violée est ordonnée à la sauvegarde d’un intérêt privé. Toutefois, lorsque l’intérêt privé procède d’une valeur fondamentale, comme la protection du corps humain, la nullité revêt un caractère absolu.

(Note : Les termes « absolu » et « relatif » ont tellement de sens différents qu’il peut être

utile de les éclairer par un équivalent d’usage et de les introduire par le mot « dite ».)

Art. 1129-2 La nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le Ministère public ; elle peut aussi être relevée d’office par le juge.

La nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation de l’acte ; celui-ci doit être refait.

(Note : A l’article 1131-2 : harmonisation avec le Code de procédure civile : les parties

« soulèvent », le juge « relève ».)

Art. 1129-3 La nullité relative ne peut être invoquée que par celui que la loi entend protéger. Le titulaire de l’action peut y renoncer et confirmer la convention.

Art. 1129-4 L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

(art. 1138 c. civ. modifié)

Si l’action en nullité appartient à plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.

Art. 1129-5 Celui dont dépend la confirmation ou la ratification peut être mis en demeure par l’autre partie soit de confirmer ou ratifier, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois, à peine de forclusion.

Art. 1129-6 Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.

(art. 1139 c. civ. inchangé)

La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

(art. 1140 c. civ. inchangé)

Art. 1130 L’action en nullité absolue se prescrit par dix ans et l’action en nullité relative par trois ans, à moins que la loi n’en ait disposé autrement.

L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à une convention qui n’a reçu aucune exécution.

Art. 1130-1 La nullité est prononcée par le juge, à moins que les parties à l’acte ne la constatent d’un commun accord.

Art. 1130-2 Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une clause de la convention, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette clause a constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

La convention est maintenue si la finalité de la règle violée exige son maintien ou si la loi répute non écrite une clause qui, dès lors, ne lie pas le débiteur.

Les mêmes règles s’appliquent au cas ou la nullité n’affecte qu’une partie de l’acte.

Art. 1130-3 La convention nulle est censée n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution en nature ou en valeur, selon les distinctions énoncées aux articles 1161 à 1164-7.

 

 


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