PROCEDURE CIVILE
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Nullité
des actes de procédure pour irrégularité de fond
Article
117 à 121
Constituent des irrégularités de fond
affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en
justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne
figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit
d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de
capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une
partie en justice.
Les exceptions de nullité fondées
sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour
le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient
abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les exceptions de nullité fondées
sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier
d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune
disposition expresse.
Les exceptions de nullité fondées sur
l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre
public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de
capacité d'ester en justice.
Dans
les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité
ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le
juge statue.
NULLITE DES ACTES
POUR VICE DE FORME