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L'objet du contrat


La section 3 du chapitre II du livre III est intitulée "De l'objet et de la matière des contrats".

L'existence d'un objet est une condition de validité du contrat : Articles 1121 à 1123

L'article 1126  exprime l'exigence de l'objet

Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

L'article 1127 dispose que

Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

L'article 1128 concerne les "choses hors commerce". C'est ainsi que la marchandise contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente Cass.com. 24 septembre 2003

Le code prévoit le principe de la détermination de l'objet, l'article 1129 disposant que


   Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
   La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Cette exigence  a fait l'objet d'une jurisprudence maintenant modifiée par l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 1er décembre 1995.

Ceci a mis fin à la menace technique qui pesait sur les contrats cadres  Il n'en demeure pas moins que les engagements doivent être déterminés clairement par le contrat v. Cass. com. 22 février 2000

 

JURISPRUDENCE : OBJET

Avant projet de réforme des obligations

Validité Objet

 


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