I.
L'OBLIGATION D'INFORMER LE PATIENT, EXPLIQUÉE AUX MÉDECINS
par M. Jean-François BURGELIN, Procureur général près la Cour de cassation
Le devoir d'information du médecin vis-à-vis
de son patient a, certes, toujours été au cœur de sa déontologie.
L'article 35 du Code de déontologie médicale
rappelle, en effet, au médecin qu' "il doit à la personne qu'il examine,
qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il propose" et
l'article 41 qu' "aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans
motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans
information de l'intéressé et sans son consentement".
Le Code de déontologie médicale a ainsi
énoncé les grands principes.
La doctrine judiciaire a toujours, quant à
elle, été très proche de ces dispositions que tous les médecins s'engagent à
respecter.
Une série d'arrêts extrêmement importants de
la première chambre de la Cour de cassation, spécialisée dans la
responsabilité contractuelle, est venue pourtant bouleverser, ces dernières
années, les notions qui paraissaient acquises.
C'est peu dire que cette jurisprudence a
soulevé une profonde émotion notamment dans le corps médical.
Émotion due, certainement, à l'extension de
l'intrusion judiciaire dans le champ médical.
Au fil du temps, de fait, les médecins, bon
gré, mal gré (mal gré surtout) ont eu à voir avec la justice.
Comme experts, comme témoins, comme
défendeurs dans des affaires de responsabilité professionnelle, mais aussi
comme mis en examen, parfois.
Or le médecin n'a pas de goût pour le
magistrat. Celui-ci le sait bien d'ailleurs, et de longue date. Ainsi en
1829, le tribunal civil de Domfront, dans l'Orne, avait eu à juger un
médecin. Ce tribunal décida de consulter l'Académie de médecine en motivant
ainsi son jugement : "Le médecin ne reconnaît pour juge, après Dieu, que ses
pairs et n'accepte point d'autre responsabilité que celle toute morale de sa
conscience".
Ce vœu du médecin n'a pas été retenu par le
législateur et le contentieux médical est d'une importance grandissante.
Et, dans ce domaine, se pose, de plus en plus
souvent, la question de l'information donnée par le médecin à son malade.
C'est une question délicate, aux confins de la déontologie, de la
psychologie, du droit, de la courtoisie et de la peur.
Pour le médecin, c'est un problème quotidien.
Pour ce non juriste, il s'agit de résoudre,
autant que faire se peut, la difficulté d'appréhender des notions juridiques
qui ne lui sont pas familières et de parvenir à les appliquer à des
situations très concrètes, chacune différente, au gré de la variété des
comportements humains et des circonstances, le plus souvent douloureuses
pour le patient et ses proches.
Ce sera donc l'objet de mon propos1
: comment expliquer la position de la Cour de cassation aux médecins, tenus
de l'appliquer chaque jour, afin qu'en apparaissent les conséquences réelles
et non pas imaginaires et afin que les patients, que nous sommes tous en
puissance, recueillent les fruits de cette évolution ?
Quels sont, à l'heure d'aujourd'hui, les
droits et devoirs du praticien et de son client quant à l'information que
peut ou doit donner ou recevoir chacun des deux partenaires du contrat qui
caractérise le lien entre médecin et patient ?
Je dresserai le tableau des exigences
traditionnelles de la jurisprudence en la matière, des innovations récentes
de la Cour de cassation et proposerai la conclusion qui peut en être tirée.
Pour ce faire, je me placerai dans
l'hypothèse la plus favorable c'est-à- dire le cas où le patient est
conscient et en état d'avoir un dialogue avec son médecin.
I. LA POSITION TRADITIONNELLE DE LA COUR
DE CASSATION
Le point de départ de la doctrine de la Cour
de cassation est le célèbre arrêt Mercier du 20 mai 1936, rendu sur les
conclusions de mon lointain prédécesseur le procureur général Matter.
Cet arrêt a décidé que la base des relations
entre un médecin et son client était un contrat.
Par ce contrat, le médecin s'engage, selon la
formule de la Cour, à délivrer au patient "des soins consciencieux,
attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux
données acquises de la science".
Il est bon de souligner, à cet égard, deux
points importants.
Le premier, évident et bien connu, était que
l'obligation mise à la charge des praticiens était une obligation de moyens
et non pas de résultat. Il lui était requis de mettre tout en oeuvre pour
bien soigner le malade. Il ne lui était pas demandé de s'engager à le
guérir, résultat certes souhaitable infiniment mais non susceptible d'un
engagement formel.
Le second point tient à la permanence de ce
principe. Les décisions judiciaires qui viennent de modifier les concepts
traditionnels en matière de responsabilité médicale n'ont pas changé, n'ont
pas remis en cause cette simple obligation de moyens qui pèse sur les
épaules du soignant, ainsi que le confirme l'un des deux arrêts du 25
février 1997 auxquels il sera fait allusion ci-après.
Mais, pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il
y ait, de part et d'autre, et notamment de la part du patient, un
consentement libre et conscient. Il faut qu'il puisse accepter ou refuser le
traitement médical ou l'intervention chirurgicale de façon éclairée.
C'est la question de cet "éclairage" du
patient par son médecin qui est aujourd'hui en cause.
Deux idées fondamentales guidaient la Cour de
cassation dans son approche du problème. La première idée, reposait sur la
notion de loyauté. Le praticien devait donner au malade des informations sur
son état de santé qu'il pût comprendre. Les informations devaient être
simples, accessibles, c'est-à-dire appropriées au niveau culturel et à
l'état moral du patient.
La seconde idée directrice était que le
médecin était tenu d'informer son patient des risques normalement
prévisibles découlant de l'intervention médicale ou chirurgicale.
Il fallait que le client du médecin fût mis
dans la situation de refuser toute atteinte à son intégrité corporelle.
La Cour de cassation et le Conseil d'Etat
avaient d'ailleurs tiré les conséquences logiques de ce présupposé : le
médecin ne pouvait faire l'objet de sanctions civiles ou disciplinaires si
son client s'était obstinément refusé à tout soin efficace. Ce qui était
simplement demandé au praticien, c'était qu'il mît tout en oeuvre pour
convaincre le malade de la nécessité de se faire soigner.
On n'exigeait pas non plus du praticien qu'il
fît part à son client de tous les risques éventuels de l'intervention. On
estimait, en effet, sur ce point, devoir s'en remettre à la délicatesse du
soignant qui pouvait penser qu'il était inutile d'alarmer, sans raison
évidente, le malade.
II. LES REVIREMENTS JURISPRUDENTIELS DE
1997 ET 1998
Les arrêts récents de la première chambre
civile, qui ont amplement modifié cette approche, sont désormais publiés,
connus, commentés2.
Il convient de les examiner de près.
J'en retiendrai trois, particulièrement
topiques.
1) Un des arrêts pris le 25 février 1997 va
décider que c'est au médecin d'apporter la preuve de l'information qu'il a
procurée au patient ;
2) Un deuxième arrêt du 14 octobre 1997,
précise que la preuve que l'information a été donnée au client peut être
rapportée par tout moyen par le médecin mis en cause ;
3) Un troisième arrêt du 7 octobre 1998,
vient ensuite nous dire que le médecin doit informer le malade "des risques
graves afférents aux investigations et soins proposés" et qu'il n'est pas
dispensé de cette obligation "par le seul fait que ces risques ne se
réalisent qu'exceptionnellement".
Le plus connu de ces trois arrêts est celui
du 25 février 1997, qui met à la charge du médecin de prouver qu'il a
exécuté son obligation d'informer.
Certains, tirant immédiatement des
conséquences extrêmes de cette jurisprudence, n'ont pas manqué d'insister
sur l'effet dévastateur qu'aurait, dans l'esprit déjà dévoré d'angoisse du
patient, la lecture d'un document écrit, remis par le médecin, dans lequel
seraient, en clair, exposés tous les risques propres à une intervention
chirurgicale ou autre. Imagine-t-on un officier qui, en temps de guerre,
enverrait un soldat en mission dangereuse et lui remettrait un document
écrit expliquant tous les risques de blessures ou de mort qu'il est
susceptible de courir ? Ce serait considéré, à juste titre, comme un piètre
chef tout juste bon à saper le moral de son subordonné.
La position de la Cour de cassation doit
pourtant pouvoir être expliquée et résumée en quelques traits :
1) Il faut bien comprendre que l'arrêt du 25
février 1997 s'inscrit dans un mouvement général de la jurisprudence qui
tend à obliger ceux qui sont tenus contractuellement à une obligation
d'information à rapporter la preuve qu'ils ont exécuté cette obligation. Ce
qui est demandé aux médecins, est exigé aussi des avocats, des notaires, de
tous les professionnels tenus d'un devoir d'information ou de conseil. Il
faut que le patient donne au médecin un "consentement éclairé" à
l'intervention envisagée.
2) L'arrêt du 25 février 1997 est précisé par
celui du 14 octobre suivant qui rappelle que le médecin peut rapporter la
preuve de l'information "par tous moyens", c'est-à-dire, hors l'écrit, par
les témoignages, les présomptions et parfois l'aveu.
Dans l'affaire du 14 octobre 1997, le juge
avait pris en compte des éléments de pur fait (nombre des consultations
antérieures à l'intervention, mention dans les dossiers médicaux, pratique
habituelle du médecin concerné etc...) pour en déduire la preuve que le
patient avait été informé.
3) Il est bon également de tenir compte d'une
évolution générale de notre société qui tend à abolir les distances
traditionnelles entre la supériorité de ceux qui savent et l'infériorité des
ignorants.
Nous sommes à l'époque du dialogue, de
l'explication, voire de la vulgarisation du savoir. Les malades veulent
savoir comment on veut les soigner comme les justiciables veulent savoir
comment on va les juger. Aucun domaine n'échappe à présent à cette nécessité
de clarté, propre d'ailleurs à créer un climat de collaboration confiante
patient-praticien.
4) Un autre point très important doit être
souligné, c'est le caractère relativement limité de la réparation des
préjudices causés par le défaut d'information.
Ainsi que l'a remarqué la doctrine, les
tribunaux ne consentent à réparer, en cas de défaut d'information, que les
préjudices résultant de ce défaut.
Que sont ces préjudices ?
D'abord un préjudice moral, celui qui résulte
du fait que le médecin n'a pas recueilli l'assentiment du malade avant
d'intervenir.
En soi, ce manquement ne parait pas devoir
emporter l'allocation de dommages-intérêts importants.
De même, l'autre préjudice que l'on pourra
éventuellement alléguer, sera la perte de chance de refuser l'intervention.
L'examen de décisions judiciaires montre que faible est le montant des
dommages-intérêts accordés, de ce chef, aux patients mal informés par leur
médecin.
III . LES CONCLUSIONS À TIRER DE LA
NOUVELLE JURISPRUDENCE
La réaction du monde médical au changement
jurisprudentiel a été très négative. On peut présumer qu'elle l'est encore à
présent.
Et il est facile en effet de ridiculiser la
position de la Cour de cassation en inventant un sketch où le patient vient
voir son chirurgien et ressort de la consultation en état de stress intense,
tenant à la main un document lui détaillant avec toutes les précisions
imaginables, les malheurs qui sont susceptibles de survenir lors ou à la
suite de l'intervention envisagée. Un mélange du "malade imaginaire" et du
"docteur Knock" agrémenté d'une sauce à la Raymond Devos.
Il est bien certain qu'il y a, en apparence,
une incompatibilité entre l'obligation de tout dire faite au médecin et la
nécessité de ménager la sensibilité du patient dont on veut qu'il aborde
l'intervention médicale avec un bon moral.
Il faut trouver une solution au problème
posé.
Quelques suggestions vont tenter d'ouvrir des
pistes.
1) Première idée : il est vain de penser à un
retour en arrière de la Cour de cassation. Comme je l'indiquais, la
nécessité d'informer le cocontractant est une exigence que les juges
d'aujourd'hui mettent à la charge de tous les professionnels médecins comme
les autres. Je ne vois pas qu'on revienne sur le principe. Notamment pour
les interventions dites "à visée esthétique", la Cour de cassation, par un
arrêt du 17 février 1998, a bien insisté sur la nécessité d'informer le
patient non seulement sur les risques graves mais sur tous les inconvénients
de l'opération.
2) Deuxième idée : peut-être y a-t-il un
examen de conscience à faire chez certains médecins qui avaient, qui ont
encore parfois, tendance à sous- estimer les capacités d'écoute et de
compréhension de leur interlocuteur.
Je pense qu'il y a là un thème de réflexions
pour les instances compétentes en matière de formation des praticiens. A
défaut de faire renaître un humanisme qui faisait autrefois partie de la
nature même du médecin et qui le guidait utilement dans sa relation avec le
malade, il pourrait être enseigné aux jeunes futurs médecins comment mener
un entretien d'information avec un patient : il y a des méthodes, des
recettes, des savoir-faire pour cela. Pourquoi ne pas les leur enseigner ?
3) Troisième idée : ne pas donner une
importance exagérée à l'obligation d'informer. Il y a sur ce sujet un
excellent article, tout récent, de M. Michel Penneau, professeur de médecine
légale à l'université d'Angers3.
S'agissant en particulier de la charge de la
preuve que l'information nécessaire a été donnée, M. Penneau cite une
observation faite par les professeurs Ghestin et Goubeaux : "dès lors que
les juges ont pu se forger une conviction à l'égard des allégations des
parties, il est sans intérêt de rechercher sur qui pesait la charge de la
preuve".
Je crois que cette observation très juste et
très fine peut servir de guide aux praticiens.
Car, à mon avis, la preuve de l'existence
d'une information suffisante donnée au patient résultera bien plus des
éléments d'ensemble fournis par le dossier que de l'existence d'un document
écrit.
Ce serait une erreur de focaliser toute
l'attention sur le document que le médecin remettrait au patient avant
d'intervenir, document sur lequel figureraient tous les risques possibles et
imaginables encourus. Il sera, le plus souvent, trop long, illisible ou non
compris. Je ne suis pas sûr que les tribunaux en tireraient, le cas échéant,
la conclusion que le malade a été "informé" au sens de la jurisprudence
contemporaine.
Aussi peu efficace, d'ailleurs, serait un
document très général par lequel le médecin ferait signer à son client qu'il
a reçu une information adéquate.
4) Quatrième idée : nécessité de maintenir un
climat de confiance médecin - patient.
Je retrouverais volontiers, ici, la pensée
brillamment développée par Alain Peyrefitte dans son beau livre "la société
de confiance".
La relation du médecin avec son client me
paraît topique du voeu exprimé par l'écrivain de voir se créer, dans notre
société, un climat de confiance. Ce climat est, en effet, vital pour une
nation soucieuse de se maintenir dans le
peloton de tête des
pays développés. Quand ce climat n'existe plus, la base relationnelle n'est
plus le contrat mais la réglementation étatique, toujours réductrice
d'initiatives et de liberté.
Une société sûre d'elle-même se doit d'avoir
une médecine libérale, où le patient choisit son médecin qui, de son côté,
accepte de le soigner. Je pense que c'est l'esprit de cette médecine là,
garante de la qualité des soins, que nous devons préserver, entretenir et
développer.
Il ne faudrait pas que la confiance qui est à
la base du soin efficace disparaisse à la suite d'une interprétation et
d'une application trop sourcilleuse de la jurisprudence de la Cour de
cassation.
A cet égard, le recours systématique à
l'écrit formaliste pour servir de preuve de l'exécution de son obligation
d'information par le médecin, serait, aux yeux de beaucoup d'observateurs
impartiaux, défavorable à la création et au maintien de la confiance que
doivent inspirer le médecin à son client et le client à son médecin. Je ne
puis mieux faire que de renvoyer aux propos exprimés par le président
Bernard Glorion lors du colloque sur le consentement aux actes médicaux qui
s'est tenu à Paris le 28 mai 1998 : ils fixent bien le problème.
Le docteur Glorion évoque d'ailleurs la
difficulté majeure que constituerait ce recours systématique à l'écrit dans
le cas d'un cancer qui ferait l'objet d'une série d'interventions
successives : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie... Verrait-on chaque
intervenant décrire, par écrit, au patient tous les aléas d'un cancer et de
sa thérapie ? On voit l'absurdité d'une telle suggestion.
Mais alors, comment le praticien se
protégera-t-il des recours judiciaires de ses patients mécontents ?
Je pense, et ce sera ma conclusion, que sur
ce point capital, la pensée juridique et médicale doit encore évoluer.
Dès à présent, il revient aux médecins de
combattre avec énergie pour que "les forces de la confiance l'emportent, à
chaque niveau, sur celles de la défiance" selon l'expression d'Alain
Peyrefitte.
Je pense que c'est dans l'épreuve difficile
mais indispensable du colloque singulier du médecin et de son patient que se
trouve l'essentiel de la solution au problème posé.
Bien sûr, dans certains cas extrêmes, la
prudence exige que le praticien garde la preuve écrite qu'il a rempli son
obligation d'information.
Dans la généralité des occurrences, il sera
suffisant de remettre au patient des fiches d'information sur la maladie et
ses conséquences éventuelles. Et ce sera au médecin d'apprécier s'il existe
une "limitation thérapeutique à l'information".
Je pense, en définitive, qu'une meilleure
information et un dialogue confiant devraient conduire à une diminution du
nombre des procès en responsabilité. Chacun de nous le sait bien : c'est à
la rupture de la communication que la procédure commence.
Les nouvelles exigences posées par la Cour de
cassation, pour difficiles qu'elles soient à intégrer dans la culture
médicale française, sont de nature à améliorer sensiblement les rapports du
médecin avec son client et, par voie de conséquence, les effets bénéfiques
de la thérapie.
C'est dans cette perspective qu'il faut
comprendre l'évolution contemporaine de la jurisprudence sur l'obligation
d'informer.
Jean-François BURGELIN
Procureur général près la Cour de cassation
1 Pour une étude très complète et détaillée de la
jurisprudence : voir "l'obligation d'informer le patient" P. Sargos -
Petites affiches nâ 189 - 22 sept. 1999
2 . "La responsabilité médicale pour défaut d'information" Y.
Lachaud. G.P. 16-17 juin 1999 p.4
"L'extension du contenu de l'obligation d'information du médecin" (Cass.
1ère civ. 7 oct. 1998, 2 arrêts) - C. Noiville - Petites affiches nâ 89 -
5 mai 1999.
Conclusions J.Sainte-Rose (Cass.1ère civ. 7 oct.1998)- Note P. Sargos -
J.C.P. 1998 II 10179 p.735
"Le consentement aux actes médicaux" G.P. numéro spécial. 28 mai 1998.
"Le devoir d'information du chirurgien esthétique" (Cass. 1ère civ. 17
février 1998) D. Halliez- Petites affiches nâ 9O - 6 mai 1999.
Note S. Porchy ss. Cass. 1ère civ. 7 oct. 1998 - Dalloz 1999 10ème cahier
jurisprudence p.145
"Lien causal, préjudices réparables et non-respect de la volonté du patient"
- S. Porchy -
Dalloz 1998 - 40ème cahier - chronique p. 379
3 Dalloz 1999 - jurisprudence - p. 46