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 l'article L.621-43 du Code de commerce impose  à tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer leurs créances pour être admis au passif de la procédure collective.

Le législateur a prévu une exception concernant les salariés, la jurisprudence ajouté des dérogations, concernant notamment  l'obligation alimentaire et les actions directes. Tout récemment la chambre commerciale ne vient-elle pas encore de consacrer une exception à la disposition précitée en décidant que l'action directe du transporteur n'est pas subordonnée à la déclaration de créance au passif de la procédure collective (Com. 17 décembre 2003)

 

Le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, n'échappent pas à cette obligation.

L'article L.621-43 du Code de commerce, qui prévoit que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et que les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, ne déroge pas aux dispositions de  l'article L.621-46 du Code de commerce, selon lequel, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire, saisi dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, ne les relève de la forclusion. (Com. 3 mai 1994, Bull. n° 162 ; Com. 9 janvier 1996, pourvoi n° 93-12.667 ; Com. 8 octobre 1996, pourvoi n° 93-21.564).

Pareillement, le troisième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-43 du Code de commerce, n'a pas pour effet de dispenser le Trésor public de compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié ou, à défaut, de demander à être relevé de la forclusion, conformément au premier alinéa de l'article 53 de la même loi, devenu l'article L.621-46 du même Code (Com. 29 avril 2003, Bull. n° 64).

 


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