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Les administrateurs et toutes personne qui peut être amenée à participer aux séances du conseil d'administration sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président (art. L 225-37 al. 5). Cette obligation n'est pas assortie d'une sanction pénale et ne peut qu'entrainer éventuellement une action en responsabilité civile. Dans les sociétés cotées intervient en revanche la réglementation concernant les délits d'initiés. |
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