Lors de la
recodification du code du travail, les dispositions concernant la santé
et la sécurité ont été regroupées. Inversement les articles de
l'ancien code du travail ont été découpés. Il en est ainsi de l'article L 230-2
L'article L 4121-1
du nouveau Code du travail, met à la charge de
l'employeur l'obligation de veiller à la santé physique et mentale des
salariés. Il reprend le I
de l'article L 230-2
et impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L 4121-1
dispose que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes.
L'article L4121-2
reprend le II de l'article L 230-2
et dispose que l'employeur met en oeuvre les mesures
prévues à l'article L 4121-1
sur le fondement des principes généraux de
prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail
et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé ;
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce
qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la
technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au
harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité
sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L4121-3
reprend l'alinéa 2 du III de l'article L 230-2
et dispose que l'employeur, compte tenu de la nature des
activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et
dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de
prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un
meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il
intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de
l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
L'
article L4121-4
reprend l'alinéa 3 du III de l'article L 230-2
et dispose que lorsqu'il confie des tâches à un
travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de
l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Le IV alinéa 1 de l'article L 230-2
est repris par l'article L4121-5
qui dispose que lorsque dans un même lieu de travail les
travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à
la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au
travail.
L' obligation de
l'employeur de veiller à la santé physique et morale limite
tant le pouvoir de direction que le pouvoir disciplinaire de l'employeur
C'est ainsi que la Cour
de Cassation a jugé qu' "un travailleur
ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène,
mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un
examen préalable par le médecin du travail
et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de
contre-indication médicale à ces travaux ; qu'il en résulte que ne
constitue pas une faute le refus du salarié d'effectuer une tâche à
l'accomplissement de laquelle il ne peut être affecté dès lors que
l'employeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour
assurer la protection de la santé au travail
"
Cass. soc. 18 décembre 2007
La désignation d'un
expert par le CHSCT ne suspend pas l'exécution de la décision de
l'employeur modifiant les conditions de travail jusqu'au rapport
d'expertise et n'autorise pas le salarié à refuser de l'exécuter
Cass. soc. 13 février 2008
"l'employeur est tenu,
à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui
lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans
l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui
auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la
sécurité des salariés ;
Et attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation
des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, la
cour d'appel a constaté que la nouvelle organisation mise en place par
l'employeur en février 2005 réduisait le nombre des salariés assurant le
service de jour et entraînait l'isolement du technicien chargé d'assurer
seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et
en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l'occasion
des interventions, cet isolement augmentant les risques liés au travail
dans la centrale, et que le dispositif d'assistance mis en place était
insuffisant pour garantir la sécurité des salariés ; qu'elle a pu en
déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite des motifs
surabondants critiqués par les sixième, neuvième et douzième branches du
moyen, que cette organisation était de nature à compromettre la santé et
la sécurité des travailleurs concernés et que sa mise en oeuvre devait
en conséquence être suspendue " Arrêt Snecma ,
Cass. soc. 5 mars 2008