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Obligations d'adaptation et de reclassement

 

L'article L1233-4 reprend le texte de   alinéa 3 de l'article L. 321-1 de l'ancien code du travail . Il  dispose que  le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
 

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Offres de reclassement


Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ( le juge doit  constater l'existence d'offres écrites et précises proposées au salarié v.  Cass.soc .
20 septembre 2006 )

Recherche effective des possibilités de reclassement

La jurisprudence impose à l''employeur une recherche effective des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ( v. Cass. soc . 20 septembre 2006 )
 

 


 

Chambre sociale, 11 décembre 2001

Une jurisprudence constante ne permettait  le licenciement économique d'un salarié que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible.

Le salarié dont le licenciement économique est envisagé bénéficie donc d'un droit au reclassement sur les postes qui sont disponibles dans son entreprise et dans les entreprises du groupe dont fait partie éventuellement son entreprise. Par suite, si plusieurs entreprises d'un même groupe sont conduites à envisager simultanément des licenciements économiques, des salariés d'entreprises distinctes dont le licenciement économique est également envisagé peuvent se trouver en concurrence sur les postes de reclassement disponibles dans l'une ou l'autre entreprise.

L'arrêt du 11 décembre 2001 vient régler une partie de la difficulté en énonçant que priorité est donnée, dans cette hypothèse, et à qualification comparable, aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles. En d'autres termes, si des postes sont disponibles en reclassement dans une entreprise déterminée du groupe, ils doivent être proposés par priorité aux salariés de ladite entreprise dont le licenciement économique est envisagé, pour autant qu'il s'agit de postes compatibles avec leur qualification.
 

 


 

 


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