Obligations d'adaptation et de reclassement
L'article L1233-4
reprend le texte de alinéa 3 de l'article L. 321-1 de
l'ancien code du travail . Il dispose que
le
licenciement pour motif
économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque
tous les efforts de formation et d'adaptation ont été
réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut
être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du
groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi
relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou
sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de
l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue
sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Offres de reclassement
Les offres de reclassement proposées au salarié
doivent être écrites et précises ( le juge doit
constater l'existence d'offres écrites et précises
proposées au salarié v.
Cass.soc .
20 septembre 2006
)
Recherche effective des possibilités de reclassement
La jurisprudence impose à l''employeur une
recherche effective des possibilités de reclassement
par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations, transformations de poste de travail ou
aménagement du temps de travail ( v.
Cass. soc . 20 septembre 2006 )
Chambre sociale, 11 décembre 2001
Une jurisprudence constante
ne permettait le licenciement économique d'un salarié que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et,
le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas
possible.
Le salarié dont le licenciement économique est envisagé bénéficie donc d'un
droit au reclassement sur les postes qui sont disponibles dans son entreprise et
dans les entreprises du groupe dont fait partie éventuellement son entreprise.
Par suite, si plusieurs entreprises d'un même groupe sont conduites à envisager
simultanément des licenciements économiques, des salariés d'entreprises
distinctes dont le licenciement économique est également envisagé peuvent se
trouver en concurrence sur les postes de reclassement disponibles dans l'une ou
l'autre entreprise.
L'arrêt du 11 décembre 2001 vient régler une partie de la difficulté en énonçant
que priorité est donnée, dans cette hypothèse, et à qualification comparable,
aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent
disponibles. En d'autres termes, si des postes sont disponibles en reclassement
dans une entreprise déterminée du groupe, ils doivent être proposés par priorité
aux salariés de ladite entreprise dont le licenciement économique est envisagé,
pour autant qu'il s'agit de postes compatibles avec leur qualification.