OBLIGATION DE
SECURITE SECURITE
Obligation
de sécurité en matière médicale
La jurisprudence
développe l'obligation de sécurité liée à la santé que ce soit en ce qui
concerne les services de santé ou les produits de santés
Obligation de sécurité du
médecin
La jurisprudence
développe à la charge du médecin une obligation de sécurité de résultat
(Note sous arrêt, CA Besançon, première Chambre civile, 12 septembre
2001, Madame R contre Monsieur M, Grynbaum, Luc, Responsabilité
civile et assurances, n° 12, 01/12/2001, pp. 20-21, L'institution
d'une obligation de sécurité de résultat à la charge du médecin ou le
risque d'une rupture des équilibres fondamentaux du droit de la
responsabilité médicale, ) Petroni-Maudière, Nicole, Revue
générale de droit médical, n° 6, 01/10/2001, pp. 175-196, Médecin
; obligations contractuelles : obligation de sécurité, Cour
d'appel de Lyon, première Chambre civile, 13 avril 2000, Monsieur G
contre Demoiselle E, Grynbaum, Luc, Responsabilité civile et
assurances, n° 1, 01/01/2001, pp. 18-19, Responsabilité médicale,
de l'obligation de sécurité du médecin, Dogniaux, Luc, Lamy
Assurances, n° 69, 01/01/2001, pp. 1-4). L'obligation de sécurité est
autonome de l'obligation de soins (Cour de cassation, 1 ère Chambre
civile, 23 mai 2000, , société Le Sou Médical et autre contre Mlle C et
autre ; n. Virfolet, Jean-Luc, La Gazette du Palais, n°352,
17/12/2000, pp. 43-46)
Obligation de
sécurité des hôpitaux et cliniques
L'évolution de la
responsabilité hospitalière traduit une extension de cette
responsabilité (L'évolution de la responsabilité hospitalière,
Bas, Jean-Arnaud, Les Petites Affiches, n°221, 06/11/2001,
pp. 5-10). De l'ancien principe de l'irresponsabilité on passe à une
responsabilité pour faute simple, sinon à une obligation contractuelle
de sécurité et même de résultat. Le bouleversement jurisprudentiel se
traduit par la responsabilité pour mauvaise qualité des produits
fournis, pour contamination , etc. même en l'absence de faute. Elle
traduit le sentiment que le risque est imputable à l'hopital.
La jurisprudence
affirme une responsabilité pour défaut d'information , Pierre,
Philippe, E Médecine et Droit, n° 51, 01/11/2001, pp. 17-21.
L'obligation d'information médicale est dérivée d'un principe
constitutionnel de dignité de la personne humaine . La responsabilité
est engagée pour défaut de sécurité .
On constate par
ailleurs "Les obligations de sécurité de résultat des établissements de
soins privés" fondée sur l'article 1315 DU Code civil résultant de
l'utilisation du matériel et de la fourniture de produit ( n. sous Cass.
, 1re Ch. Civ., 7 novembre 2000, Rial-Sebbag, E. ; Thomas, A. ;
Duguet, A.-M., Journal de médecine légale, Droit médical,
Victimologie, Dommage corporel, n°4, 01/07/2001, pp.450-456,
v. aussi la note sous cet arrêt, Leveneur, Laurent, Europe,
n° 7, 01/07/2001, p-16). v. aussi Indemnisation de l'accident
médical, du domaine réservé de l'obligation de sécurité de résultat,
Romani, Anne-Marie, Les Petites Affiches, n° 106,
29/05/2001, pp. 4-15)
La jurisprudence , se
fondant sur la loi du 19 mai 1998, et les articles 1386-1 à
1386-18 du Code civil, comme sur la Directive communautaire
85/374/C.E.E. du 25 juillet 1985, évolue vers une obligation de sécurité
de résultat quant au personnel fourni et l'utilisation d'un matériel et
une prestation conforme aux données acquises de la science (La
responsabilité des cliniques pour défaut d'organisation, n. sous Cass.1re
Civ., 9 novembre 1999, Droit et patrimoine, février 2000, page 97 ;
Chabas, François, La Gazette du Palais, n° 112, 22/04/2001,
pp 22-24), La réparation de l'accident médical : obligation de sécurité
: oui ; aléa thérapeutique : non, Cass. Soc., 7 décembre 2000,
Polyclinique Saint-Roch ; Cour de cassation, Première Chambre Civile, 8
novembre 2000, Pourvoi numéro 99-11.735, T., Lambert-Faivre, Yvonne,
Recueil Dalloz Sirey, n° 7, 15/02/2001, pp. 570-573, La
responsabilité des cliniques pour défaut d'organisation, ) Chabas,
François, La Gazette du Palais, n° 33, 02/02/2001, pp 38-40)
La responsabilité
médicale ouvre l'action directe de la victime à l'égard de
l'assureur (v. Responsabilité et assurances
n. sous Cour
de cassation, Assemblée Plénière, 17 novembre 2000, Pourvoi numéro
99-13.701, Epoux P contre Laboratoire X et docteur Y ; Chabas,
François, Droit et Patrimoine, n° 90, 01/02/2001, pp.
107-109).
Concernant la
transfusion sanguine et l'obligation de sécurité, pour un point récent
v. n. sous Cass.,1re Civ., 13 février 2001, Christelle Le M contre
Centre régional de transfusion sanguine et autres, La Gazette du Palais,
n° 66, 07/03/2001, p. 23-23
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