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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)

EXPOSE DES MOTIFS  SOMMAIRE


 

CHAPITRE IV MODALITES DE L'OBLIGATION

Obligations conditionnelles, à terme, alternatives et facultatives (art. 1173 à 1196) par Jean-Jacque Taisne

§ 1 – Des obligations alternatives

 


 

§ 1 – Des obligations alternatives

Art. 1189 L’obligation est alternative lorsqu’elle porte, au choix, sur l’une des deux prestations qu’elle renferme, de telle sorte que l’accomplissement de l’une suffit à libérer le débiteur.

Si l'une des prestations est impossible ou illicite dès le moment de l’engagement, l'obligation se concentre sur l’autre.

Art. 1190 Le choix appartient au débiteur s’il n’en est pas autrement convenu.

Lorsque une partie n’exerce pas, dans le délai fixé ou dans un délai raisonnable, le choix qui lui appartient, celui-ci revient, après mise en demeure, à l’autre partie.

Le choix est définitif.

Art. 1191 Le débiteur ne peut ni choisir ni être contraint d'exécuter partie d'une prestation et partie de l'autre.

(Obs. : Extension du 1191 c.civ.)

Art. 1192 Le débiteur qui a le choix doit, si l'une des prestations devient impossible, même par sa faute, exécuter l’autre.

Si, dans le même cas, les deux prestations deviennent impossibles à exécuter et que ce soit, pour l’une d’elles, par la faute du débiteur, celui-ci doit au créancier la valeur de la prestation qui est restée la dernière.

(Obs. : Version nouvelle du 1193 c.civ.)

Art. 1193 Le créancier qui a le choix de la prestation doit, si l'une devient impossible à exécuter, accepter l’autre, à moins que cette impossibilité ne résulte de la faute du débiteur auquel cas le créancier peut exiger à son choix la prestation qui reste ou la valeur de la prestation devenue impossible.

Si dans le même cas les deux prestations deviennent impossibles à exécuter et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles ou des deux, le créancier peut exiger la valeur de l'une ou l'autre prestation.

(Obs. : Version nouvelle du 1194 c.civ.)

Art. 1194 Lorsque toutes les prestations deviennent impossibles à exécuter sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

(Obs. : Extension du 1195 c.civ.)

Art. 1195 Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux prestations comprises dans l'obligation alternative.

(Obs. : 1196 c.civ.)

 

 

 

 

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