§ 1 – Des
obligations alternatives
Art. 1189 L’obligation est alternative lorsqu’elle porte, au choix, sur l’une des
deux prestations qu’elle renferme, de telle sorte que
l’accomplissement de l’une suffit à libérer le débiteur.
Si l'une des prestations est impossible ou illicite dès
le moment de l’engagement, l'obligation se concentre sur l’autre.
Art. 1190 Le choix
appartient au débiteur s’il n’en est pas autrement convenu.
Lorsque une partie n’exerce pas, dans le délai fixé ou
dans un délai raisonnable, le choix qui lui appartient, celui-ci
revient, après mise en demeure, à l’autre partie.
Le choix est définitif.
Art. 1191 Le
débiteur ne peut ni choisir ni être contraint d'exécuter partie d'une prestation et partie de l'autre.
(Obs. : Extension du 1191 c.civ.)
Art. 1192 Le
débiteur qui a le choix doit, si l'une des prestations devient
impossible, même par sa faute, exécuter l’autre.
Si, dans le même cas, les deux prestations deviennent
impossibles à exécuter et que ce soit, pour l’une d’elles, par la
faute du débiteur, celui-ci doit au créancier la valeur de la prestation qui est restée la
dernière.
(Obs. : Version nouvelle du 1193 c.civ.)
Art. 1193 Le
créancier qui a le choix de la prestation doit, si l'une devient impossible à exécuter, accepter l’autre, à moins que
cette impossibilité ne résulte de la faute du débiteur auquel cas le créancier peut exiger à
son choix la prestation qui reste ou la valeur de la prestation devenue impossible.
Si dans le même cas les deux prestations deviennent
impossibles à exécuter et que le débiteur soit en faute à l'égard de
l'une d'elles ou des deux, le créancier peut exiger la valeur de l'une ou l'autre
prestation.
(Obs. : Version nouvelle du 1194 c.civ.)
Art. 1194 Lorsque
toutes les prestations deviennent impossibles à exécuter sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
(Obs. : Extension du 1195 c.civ.)
Art. 1195 Les mêmes
principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux prestations comprises dans l'obligation alternative.
(Obs. : 1196 c.civ.)
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