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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SOMMAIRE

Obligations conditionnelles, à terme, alternatives et facultatives (art. 1173 à 1196) par Jean-Jacque Taisne

CHAPITRE IV  - DES MODALITES DE L'OBLIGATION

SECTION 1. DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

(ARTICLES 1173 A 1184-1) .

§ 1 – De la condition en général .....

§ 2 - De la condition suspensive.....

§ 3 - De la condition résolutoire ....

§ 4 - De la condition extinctive

SECTION 2. DES OBLIGATIONS A TERME (ARTICLES 1185 A 1188)..

§ 1 – Du terme en général..

§ 2 – Du terme suspensif ......

§ 3 – Du terme extinctif..

SECTION 3 DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES ET FACULTATIVES

(ARTICLES 1189 A 1196) .......

§ 1 – Des obligations alternatives

§ 2 – Des obligations facultatives

 


 

Obligations conditionnelles, à terme, alternatives et facultatives (art. 1173 à 1196)

Jean-Jacque Taisne

1 - Des obligations conditionnelles

Le contentieux que suscite trop souvent le recours à la condition met en évidence les imperfections de la codification actuelle. L'abondance de certaines définitions, les éléments contradictoires qui s'y glissent parfois, nuisent à la clarté de notions essentielles et, si la prolixité caractérise certains développements, les textes font défaut sur d'autres points, sollicitant ainsi l'imagination de la jurisprudence. Pour ces raisons, deux préoccupations fondamentales doivent orienter le travail de refonte des textes. En premier lieu, le souci de la simplification; en second lieu, le souci d'assurer aux parties une parfaite prévisibilité des conséquences du recours à la condition.

A priori ces deux objectifs appellent des méthodes différentes: le premier postulerait un élagage sérieux, le second à l'inverse une réglementation complète et minutieuse. Il est cependant possible d'atteindre un équilibre. Sur de nombreux points, la référence à la commune intention des parties permet de trancher toute difficulté et de conférer au régime de l'obligation conditionnelle la souplesse désirable. Mais il convient également, et à raison même du rôle reconnu à la volonté des parties, d'aider ces dernières à prendre une pleine conscience des points qui pourraient entre elles faire difficulté.

Le présent projet propose en premier lieu de supprimer des textes superflus: ainsi, conformément à l'opinion déjà défendue en 1946/1947 par la Commission de réforme du code civil :

- les textes relatifs à la classification des conditions casuelles, potestatives ou mixtes  (art.1169 à 1171), seul demeurant le texte prohibant la condition potestative de la part du débiteur, rédigé en harmonie avec l'article 944 par hypothèse non touché;

- les textes relatifs au mode d'accomplissement des conditions positives ou négatives (art. 1176-1177) qui expriment des vérités d'évidence découlant de l'actuel article 1175 lui-même déduit de l'article 1156.

Il écarte de même du champ de la condition l'article 1184 qui depuis longtemps lui était devenu totalement étranger.

A l'inverse, le projet propose d'introduire dans la théorie générale de l'obligation conditionnelle les dispositions qui lui manquent. La Commission de réforme du code civil avait envisagé à cet égard des textes relatifs, après accomplissement de l'événement, au sort des actes d'administration ou des perceptions de fruits. Il convient de s'en inspirer.

Tout autant il est utile d'y ajouter, à l'invitation de la jurisprudence, des textes consacrés à la renonciation à la condition.

En dernier lieu le projet suggère de compléter les textes actuels, soit pour préciser le régime d'une sanction (nullité de l'obligation sous condition potestative de la part du débiteur), soit pour généraliser à toutes les conditions l'obligation de loyauté qui n'est littéralement posée jusqu'ici que pour la condition suspensive, soit enfin pour faire apparaître, distincte de la condition résolutoire, une condition simplement extinctive, ce qui clarifie implicitement l'attribution controversée des risques dans les transferts sous condition résolutoire.

Sur un point particulier le projet tourne le dos au modèle laissé par la Commission de réforme du code civil. L'abandon par elle du principe de rétroactivité de la condition suspensive accomplie, décidé à la suite d'un revirement, n'a pas emporté la conviction; la rétroactivité se justifie à la fois sur un plan rationnel et sur un plan pratique et l'écarter oblige nécessairement à prévoir que durant l'incertitude le débiteur devra se comporter conformément à la bonne foi et sans rien faire qui porte atteinte aux intérêts de l'autre  partie, formules que l'on peut trouver vagues et compliquées. Il est à noter que le code du Québec conserve la rétroactivité (art. 1506) et que toutes les législations ou propositions «européennes» contemporaines qui s'en écartent, la rétablissent tout de même sur volonté expresse des parties. Le présent projet procède en ordre inverse; fidèle au droit actuel, il retient la rétroactivité, sauf à nuancer ses effets ou permettre aux parties de l'écarter si elles le jugent préférable.

2 - Des obligations à terme

L'actuelle codification suscite peu de difficultés, mais parait squelettique au regard des codifications plus récentes : Québec et surtout Liban. Il est donc proposé de faire apparaître expressément les notions de termes certain et incertain et de termes suspensif et extinctif.

3 - Des obligations à plusieurs objets

Ici encore le code suscite peu de difficultés. Il est essentiellement proposé de le rédiger de façon plus actuelle et de faire apparaître l'obligation facultative.

 

 


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