1 - Des
obligations conditionnelles
Le contentieux que suscite trop souvent le recours à la
condition met en évidence les imperfections de la codification actuelle.
L'abondance de certaines définitions, les éléments contradictoires qui s'y glissent parfois,
nuisent à la clarté de notions essentielles et, si la prolixité caractérise certains développements,
les textes font défaut sur d'autres points, sollicitant ainsi l'imagination de la
jurisprudence. Pour ces raisons, deux préoccupations fondamentales doivent orienter le travail
de refonte des textes. En premier lieu, le souci de la simplification; en second lieu, le
souci d'assurer aux parties une parfaite prévisibilité des conséquences du recours à la
condition.
A priori ces deux objectifs appellent des méthodes
différentes: le premier postulerait un élagage sérieux, le second à l'inverse
une réglementation complète et minutieuse. Il est cependant possible d'atteindre un
équilibre. Sur de nombreux points, la référence à la commune intention des parties permet de
trancher toute difficulté et de conférer au régime de l'obligation conditionnelle la
souplesse désirable. Mais il convient également, et à raison même du rôle reconnu à la volonté
des parties, d'aider ces dernières à prendre une pleine conscience des points qui
pourraient entre elles faire difficulté.
Le présent projet propose en premier lieu de supprimer
des textes superflus: ainsi, conformément à l'opinion déjà défendue en 1946/1947 par
la Commission de réforme du code civil :
- les textes relatifs à la classification des conditions
casuelles, potestatives ou mixtes (art.1169 à 1171), seul demeurant le texte prohibant la
condition potestative de la part du débiteur, rédigé en harmonie avec l'article 944 par
hypothèse non touché;
- les textes relatifs au mode d'accomplissement des
conditions positives ou négatives (art. 1176-1177) qui expriment des vérités d'évidence
découlant de l'actuel article 1175 lui-même déduit de l'article 1156.
Il écarte de même du champ de la condition l'article
1184 qui depuis longtemps lui était devenu totalement étranger.
A l'inverse, le projet propose d'introduire dans la
théorie générale de l'obligation conditionnelle les dispositions qui lui manquent. La
Commission de réforme du code civil avait envisagé à cet égard des textes relatifs, après
accomplissement de l'événement, au sort des actes d'administration ou des perceptions de
fruits. Il convient de s'en inspirer.
Tout autant il est utile d'y ajouter, à l'invitation de
la jurisprudence, des textes consacrés à la renonciation à la condition.
En dernier lieu le projet suggère de compléter les
textes actuels, soit pour préciser le régime d'une sanction (nullité de l'obligation sous
condition potestative de la part du débiteur), soit pour généraliser à toutes les conditions
l'obligation de loyauté qui n'est littéralement posée jusqu'ici que pour la condition
suspensive, soit enfin pour faire apparaître, distincte de la condition résolutoire, une
condition simplement extinctive, ce qui clarifie implicitement l'attribution controversée des
risques dans les transferts sous condition résolutoire.
Sur un point particulier le projet tourne le dos au
modèle laissé par la Commission de réforme du code civil. L'abandon par elle du principe
de rétroactivité de la condition suspensive accomplie, décidé à la suite d'un revirement,
n'a pas emporté la conviction; la rétroactivité se justifie à la fois sur un plan
rationnel et sur un plan pratique et l'écarter oblige nécessairement à prévoir que durant l'incertitude
le débiteur devra se comporter conformément à la bonne foi et sans rien faire qui porte
atteinte aux intérêts de l'autre partie, formules que l'on peut trouver vagues et
compliquées. Il est à noter que le code du Québec conserve la rétroactivité (art. 1506) et que
toutes les législations ou propositions «européennes» contemporaines qui s'en écartent, la
rétablissent tout de même sur volonté expresse des parties. Le présent projet procède en ordre
inverse; fidèle au droit actuel, il retient la rétroactivité, sauf à nuancer ses
effets
ou permettre aux parties de l'écarter si elles le jugent préférable.
2 - Des obligations à
terme
L'actuelle codification suscite peu de difficultés, mais
parait squelettique au regard des codifications plus récentes : Québec et surtout
Liban. Il est donc proposé de faire apparaître expressément les notions de termes certain et
incertain et de termes suspensif et extinctif.
3 - Des
obligations à plusieurs objets
Ici encore le code suscite peu de difficultés. Il est
essentiellement proposé de le rédiger de façon plus actuelle et de faire apparaître
l'obligation facultative.