La nature des
obligations
obligations
essentielles
une classification
au coeur du droit des contrats depuis le XVIII ème siècle est celle
de Pothier entre les "obligations qui sont de l'essence du contrat",
sans lesquelles le contrat ne peut exister, et les "obligations qui
sont seulement de la nature du contrat" (naturalia), qui sont "
sous-entendues" dans le contrat et que les parties peuvent convenir
d'exclure d'un commun accord
qualification
conventionnelle
Les parties
peuvent qualifier la nature des obligations qui seront générées par le
contrat. Il s'agit fondamentalement de qualifier l'obligation en
obligation de moyen ou de résultat
Obligations de moyens et obligations de
résultat
Une grande distinction est celle
entre les obligations de résultat et les obligations de moyens .
obligations de moyens
Lorsque le débiteur
a promis seulement une diligence ( qui peut être diversement qualifiée :
faire son possible, faire tout son possible, faire autant que possible,
"best efforts" "best endeavour", "reasonable
endeavour") il y a obligation de moyens
obligations de résultat
Lorsque le débiteur
a promis de procurer à son créancier un effet déterminé, ou lorsque
cette implication résulte de l'objet même de certains contrats
(transport ou fourniture d'une chose déterminée par exemple) il y a
obligation de résultat
Cette distinction est reconnue par
les principes Unidroit (art. 5.1.4 ).
qualification
judiciaire
Les règles
jurisprudentielles concernant les obligations contractuelles sont au visa
de l'article
1147 du Code Civil . La jurisprudence délimite les obligations
de moyens et les obligations de résultat.
Les tribunaux se fondent
sur la nature du contrat et sur le comportement du contrat
L'existence d'une
obligation de résultat n'exclut cependant pas un devoir de coopération
du créancier
LES
OBLIGATIONS DEVELOPPEES PAR LA JURISPRUDENCE