Dispositions
anti-dilution
De façon
à préserver la substance des droits potentiels sur le capital des
porteurs d'obligations convertibles , différentes restrictions prévoient
des limitations aux opérations de la société..
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des titres comportant un droit de souscription préférentiel
autres que des obligations convertibles ou des obligations avec bons de
souscription doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procèdent à la conversion, ou aux porteurs de bons qui
exercent l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été
actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de
jouissance.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des obligations convertibles ou des obligations
avec bons de souscription doit, si la conversion ou l'option ne peut
s'exercer qu'à certaines dates, ouvrir une période exceptionnelle pour
permettre aux obligataires qui procéderaient à la conversion, ou aux
porteurs de bons qui exerceraient l'option, de souscrire des titres
nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission,
à la seule exception de la date de jouissance.
Elle doit, si la conversion ou l'option peut être exercée à tout
moment, prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procéderont à la conversion ou aux porteurs de bons qui
exerceront l'option de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient
été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la
date de jouissance.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites doit virer
à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer
les actions gratuites aux obligataires et aux porteurs de bons qui
exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils
auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution
principale.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à la distribution de réserves en espèces ou
en titres du portefeuille doit virer à un compte de réserve indisponible
la somme et, le cas échéant, conserver les titres nécessaires pour
remettre aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur
droit ultérieurement la somme ou les titres qu'ils auraient reçus s'ils
avaient été actionnaires au moment de la distribution.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions, des obligations
échangeables en actions, des obligations à bons de souscription
d'actions ou des valeurs mobilières émises dans le cadre des articles
339-1, 339-3 ou 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales, la société
qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un
marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au
cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces
titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur
des actions qui seront obtenues en cas de conversion, de levée d'option
ou d'exercice du droit d'attribution après la réalisation de l'opération
sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas
de conversion, de levée d'option ou d'exercice du droit d'attribution
avant cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte du rapport entre,
d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence
entre le prix de rachat et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs
choisis par les vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat
et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs
sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement,
arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de
calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle
ou à celle du second marché, le contrat d'émission peut prévoir que,
pour tout ou partie des catégories d'opérations visées aux articles 171
à 174, il sera procédé à un ajustement des bases de conversion ou des
droits de souscription des actions.
Cet ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des
titres qui seront obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option
après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui
auraient été obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option avant
la réalisation de l'opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte :
1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription
et, selon les stipulations du contrat d'émission,
a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de
souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement
de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours
cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de
souscription.
b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action
ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions
avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour du début de l'émission.
2) En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel
donne droit une action ancienne.
3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du
portefeuille, du rapport entre le montant par action de la distribution et
la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour de la distribution.
Le conseil d'administration, ou le directoire, rend compte des éléments
de calcul et des résultats de l'ajustement dans le prochain rapport
annuel.
*Nota - Loi n° 96-597 1996-07-02 art 96 III, dans les textes législatifs
en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les
dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au
second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés
régis par la présente loi*.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions ou des bons de
souscription, la société qui procède à une opération comportant un
droit préférentiel de souscription doit, si elle fait publiquement appel
à l'épargne, en informer les obligataires ou les porteurs de bons par un
avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début
de l'opération.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société
;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce
et des sociétés ;
6° La nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du
prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des
conditions de son exercice ;
7° Les dispositions prises par la société en application des articles
171 à 174-1.
L'objetif
de ces dispositions a été clairement souligné par la Cour de Cassation
qui a affirmé que "c'est
à bon droit que l'arrêt retient que les dispositions de l'article 194-5
de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-154 du Code de
commerce, destinées à préserver les intérêts des titulaires de
valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions s'appliquent
à toute opération affectant les fonds propres susceptible d'entraîner
pour la société émettrice une perte de substance impliquant une baisse
de la valeur des actions et en particulier à la mise en distribution d'un
dividende prélevé, non sur les bénéfices, mais sur les primes liées
au capital ; Cass.
com. 27 fév. 2001 JCP I 2001, p. 764 n. Viandier, Bill. Joly 2001 § 158, p. 627, n.
Daigre; D. 2001 p. 1246 n.
Boizard"
A dater de
l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de
telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société
ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle
est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé
l'absorption ou la fusion, ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du
quorum requis, les dispositions de l'article L. 228-73 sont applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de
la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus
par le contrat d'émission, soit à tout moment, selon le cas. Les bases de
conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par
ledit contrat, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice
contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article L. 225-162.
Sur le rapport des commissaires aux apports, prévu à l'article L. 225-147
ainsi que sur celui du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas,
et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l'article L. 225-161,
l'assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur
l'approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de
souscription prévue au deuxième alinéa de l'article L. 225-161.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice
pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de
l'article L. 225-161, de l'article L. 225-162 et, le cas échéant, de l'article
L. 225-163.
Sont nulles
les décisions prises en violation des dispositions des articles L. 225-161 à
L. 225-164.
Les
dispositions des articles L. 225-161 à L. 225-165 sont applicables à l'émission
d'obligations convertibles en actions, attribuées aux salariés au titre de
leur participation aux fruits de l'expansion des entreprises.
Lorsqu'une
procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice
d'obligations convertibles, le délai prévu pour la conversion des dites
obligations en actions est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de
continuation et la conversion peut être opérée, au gré de chaque
obligataire, dans les conditions prévues par le plan.
Conséquences de l'existence d'obligations convertibles
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des titres comportant un droit de souscription préférentiel
autres que des obligations convertibles ou des obligations avec bons de
souscription doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procèdent à la conversion, ou aux porteurs de bons qui
exercent l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été
actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de
jouissance.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des obligations convertibles ou des obligations
avec bons de souscription doit, si la conversion ou l'option ne peut
s'exercer qu'à certaines dates, ouvrir une période exceptionnelle pour
permettre aux obligataires qui procéderaient à la conversion, ou aux
porteurs de bons qui exerceraient l'option, de souscrire des titres
nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission,
à la seule exception de la date de jouissance.
Elle doit, si la conversion ou l'option peut être exercée à tout
moment, prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procéderont à la conversion ou aux porteurs de bons qui
exerceront l'option de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient
été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la
date de jouissance.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites doit virer
à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer
les actions gratuites aux obligataires et aux porteurs de bons qui
exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils
auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution
principale.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à la distribution de réserves en espèces ou
en titres du portefeuille doit virer à un compte de réserve indisponible
la somme et, le cas échéant, conserver les titres nécessaires pour
remettre aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur
droit ultérieurement la somme ou les titres qu'ils auraient reçus s'ils
avaient été actionnaires au moment de la distribution.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions, des obligations
échangeables en actions, des obligations à bons de souscription
d'actions ou des valeurs mobilières émises dans le cadre des articles
339-1, 339-3 ou 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales, la société
qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un
marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au
cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces
titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur
des actions qui seront obtenues en cas de conversion, de levée d'option
ou d'exercice du droit d'attribution après la réalisation de l'opération
sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas
de conversion, de levée d'option ou d'exercice du droit d'attribution
avant cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte du rapport entre,
d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence
entre le prix de rachat et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs
choisis par les vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat
et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs
sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement,
arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de
calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle
ou à celle du second marché, le contrat d'émission peut prévoir que,
pour tout ou partie des catégories d'opérations visées aux articles 171
à 174, il sera procédé à un ajustement des bases de conversion ou des
droits de souscription des actions.
Cet ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des
titres qui seront obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option
après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui
auraient été obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option avant
la réalisation de l'opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte :
1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription
et, selon les stipulations du contrat d'émission,
a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de
souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement
de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours
cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de
souscription.
b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action
ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions
avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour du début de l'émission.
2) En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel
donne droit une action ancienne.
3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du
portefeuille, du rapport entre le montant par action de la distribution et
la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour de la distribution.
Le conseil d'administration, ou le directoire, rend compte des éléments
de calcul et des résultats de l'ajustement dans le prochain rapport
annuel.
*Nota - Loi n° 96-597 1996-07-02 art 96 III, dans les textes législatifs
en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les
dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au
second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés
régis par la présente loi*.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions ou des bons de
souscription, la société qui procède à une opération comportant un
droit préférentiel de souscription doit, si elle fait publiquement appel
à l'épargne, en informer les obligataires ou les porteurs de bons par un
avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début
de l'opération.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société
;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce
et des sociétés ;
6° La nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du
prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des
conditions de son exercice ;
7° Les dispositions prises par la société en application des articles
171 à 174-1.
L'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend
les conversions ou les levées d'options est publié au Bulletin des
annonces légales obligatoires quinze jours au moins avant la date d'entrée
en vigueur de la suspension.
Cet avis mentionne les indications visées du 1° au 5° de l'article
174-2 du présent décret, la date d'entrée en vigueur de la suspension
et la date à laquelle elle prendra fin.
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