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LA
SPECIFICITE DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES |
| Obligations
convertibles
Une obligation convertible est une obligation
assortie du droit pour le porteur , pendant la période de
conversion, la possibilité de l'échanger contre une ou plusieurs
actions de la société émettrice. Le détenteur de
l'obligation a le droit, mais pas l'obligation, de la convertir en
obligation. Ce droit peut suivant les conditions de l'émission
être exercé à tout moment ou sur une période donnée. Le
contrat d'émission peut cependant prévoir le rappel anticipé
des obligations.
Le rappel anticipé permet à l’émetteur de faire passer
la dette (aspect obligataire de l’obligation convertible)
en fonds propres (conversion). Souvent le contrat d'émission r prévoit que , si le nombre des
obligations convertibles en circulation est inférieur à
10% du nombre des obligations émises, l’émetteur peut
procéder à un remboursement anticipé .
L'obligation convertible s'analyse ainsi comme
une obligation classique à laquelle s'ajoute une option d'achat
sur des actions nouvelles de l'émetteur. Elle a une double
facette de titre d'endettement et de titre donnant vocation au
capital.
Les obligations convertibles permettent au
porteur de pouvoir profiter pendant la période de conversion de
l'appréciation de l'action tout en ayant jusqu'a l'exercice de
cette option la protection du statut de l'obligataire. Pour les
obligations convertibles cotées le cours tient compte de la
double composante . L'obligation convertible est sensible
aux paramètres des marchés actions et en particulier de
celui de l'émetteur (cours, volatilité, dividende) comme au taux
d'intérêt (évolution des taux, spread). L'obligation convertible profite de la hausse de
l'action mais en cas de baisse sa chute est freinée par le
caractère obligataire du titre. La chute sera freinée sauf
en cas de doute sur la solvabilité de l'entreprise. Dans ce cas
l'obligataire reste mieux traité que l'actionnaire, qui est le
"prêteur de dernier ressort".
Pour
l'émetteur elle permet par rapport à l'obligation classique
d'offrir un rendement inférieur en contre-partie de l'option de
conversion.
Dans
la mesure où l'obligataire peut avoir intérêt à retarder
au maximum l'exercice pour garder l'option
l’émetteur cherche souvent à prévoir une
incitation la conversion en incluant des clauses de
remboursement anticipé plus favorables en cas de conversion en
actions que par un remboursement en numéraire.
Lors de la conversion, la société crée des actions nouvelles
qui correspondent à une augmentation de capital . Dans le cas du
rappel anticipé comme dans celui de l'amortissement le
porteur a trois mois pour choisir entre un remboursement en cash
ou l’exercice en actions.
Les
émissions d'obligations convertibles se sont développées
particulièrement à partir de 1997 dans le cadre de la politique
de développement de l'endettement dont elle réduit partiellement
le coût. Elles ont constitué un produit de financement en
particulier dans le cadre d'émissions primaires soit pour des
refinancements soit pour financer des acquisitions y compris dans
le cadre d'OPE), mais aussi un produit financier à part entière.
Depuis 2001 la baisse des actions a sensiblement réduit
l'attrait des obligations convertibles.
OCEANE
:
Depuis 1998 sont apparues un nouveau type
d'obligations convertibles, les OCEANE, qui se sont
développées en particulier dans le cadre des programmes de
rachat d'actions .
Le
sigle OCEANE dénote une Obligation convertible échangeable en
action nouvelle ou existante. L'aspect convertible se
traduit par la création d’actions nouvelles par
augmentation de capital et 'aspect échangeable procède par
la remise d’actions existantes. C'est l’émetteur qui se
réserve l'option entre l'échange avec des des actions existantes
ou l'émission d'actions nouvelles nouvelles.
Les
OCEANE sont donc un hybride d'obligations convertibles et
d'obligations échangeable
Les
OCEANE qui font l’objet d’un remboursement normal ou anticipé
ne laissent au porteur qu’un délai de 7 jours ouvrés entre la
date de l’avis annonçant le remboursement et la date effective
du remboursement (contre 3 mois pour les OC).
OBSOC :
Obligation à bon de souscription d’obligation
convertible
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MODALITES DE
L'EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES |
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L'assemblée
générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux
comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission
d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions de la section
5 du chapitre VIII du présent titre sont applicables. Sauf dérogation décidée
conformément à l'article L. 225-135, le droit de souscrire à des obligations
convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la
souscription des actions nouvelles.
L'autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront
émises par conversion des obligations.
La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les
conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de
ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une
ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.
Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la
valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour
la conversion.
A dater du vote de l'assemblée et tant qu'il existe des obligations
convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir son capital
et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer
des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver
les droits des obligataires dans les conditions prévues à l'article L.
225-162.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du
montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des
obligataires optant pour la conversion de leurs titres sont réduits en conséquence,
comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d'émission
des obligations.
A dater du
vote de l'assemblée prévu à l'article L. 225-161 et tant qu'il existe des
obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre
numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission
et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont
autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui
opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le
cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions
nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables
aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été
actionnaires, lors des dites émissions, incorporations ou distributions.
Dans le cas d'émission d'obligations avec bons de souscription, de nouvelles
obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les
obligataires par un avis publié dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, pour leur permettre d'opter pour la conversion dans le délai
fixé par ledit avis. Si la période d'option n'est pas encore ouverte, la base
de conversion à retenir est la première base figurant dans le contrat d'émission.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération
comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires sauf à celles résultant
de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-177.
Toutefois, à la condition que les actions de la société soient admises aux négociations
sur un marché réglementé, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des
mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de
souscription fixées à l'origine pour tenir compte des émissions,
incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de
calcul qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat et sous le contrôle de la
Commission des opérations de bourse.
En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles
obligations convertibles ou échangeables si l'assemblée générale des
actionnaires a supprimé le droit préférentiel de souscription, cette décision
doit être approuvée par l'assemblée générale ordinaire des obligataires intéressés.
En cas d'émission
d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être
demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur
ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième
anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la date à
laquelle l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas
d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la
conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre
de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l'une ou de plusieurs des opérations visées aux articles
L. 225-162 et L. 225-164, l'obligataire qui demande la conversion de ses titres
a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette
fraction fait l'objet d'un versement en espèces dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion ne donne pas lieu
aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de
l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée
du seul fait de la demande de conversion accompagnée, sauf en cas d'application
du second alinéa de l'article L. 225-143, du bulletin de souscription et, le
cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de
numéraire dans le cas visé à l'article L. 225-162.
Lors de la première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le
nombre et le montant nominal des actions émises par conversion d'obligations au
cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux
clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des
actions qui le représentent.
Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du
directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de
l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en
cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette
constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications
correspondantes.
Conversions et réalisation des augmentations de capital
Les augmentations de capital rendues nécessaires par les conversions ou
les levées d'option possibles à tout moment ne donnent pas lieu à la
publicité prévue à l'article 156. Sauf dans le cas prévu à l'article
190, deuxième alinéa, de la loi sur les sociétés commerciales, les
bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article
163, à l'exception des mentions prévues aux 7°, 8° et 12°. Les
articles 164 à 168 ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées
par conversion d'obligations convertibles à tout moment.
La publication prévue à l'article 287 intervient dans le délai d'un
mois.
Lorsque l'exercice du droit de conversion ou de souscription fait apparaître
un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est égal au
produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle
ou à celle du second marché, cette valeur est celle du cours coté lors
de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la
demande.
Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux
stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant
au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit sur la base
des capitaux propres de la société.
Le contrat d'émission peut prévoir que l'obligataire ou le porteur du
bon de souscription a le droit de demander la délivrance du nombre entier
d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction
d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées
dans les deux alinéas précédents.
*Nota - Loi n° 96-597 1996-07-02 art 96 III, dans les textes législatifs
en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les
dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au
second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés
régis par la présente loi*.
Le droit de communication prévu à l'article 194-9 de la loi sur les sociétés
commerciales s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues par
les articles 142 à 144.
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CONSEQUENCES
POUR LA SOCIETE EMETTRICE DE L'EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES |
Dispositions
anti-dilution
De façon
à préserver la substance des droits potentiels sur le capital des
porteurs d'obligations convertibles , différentes restrictions prévoient
des limitations aux opérations de la société..
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des titres comportant un droit de souscription préférentiel
autres que des obligations convertibles ou des obligations avec bons de
souscription doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procèdent à la conversion, ou aux porteurs de bons qui
exercent l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été
actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de
jouissance.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des obligations convertibles ou des obligations
avec bons de souscription doit, si la conversion ou l'option ne peut
s'exercer qu'à certaines dates, ouvrir une période exceptionnelle pour
permettre aux obligataires qui procéderaient à la conversion, ou aux
porteurs de bons qui exerceraient l'option, de souscrire des titres
nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission,
à la seule exception de la date de jouissance.
Elle doit, si la conversion ou l'option peut être exercée à tout
moment, prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procéderont à la conversion ou aux porteurs de bons qui
exerceront l'option de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient
été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la
date de jouissance.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites doit virer
à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer
les actions gratuites aux obligataires et aux porteurs de bons qui
exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils
auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution
principale.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à la distribution de réserves en espèces ou
en titres du portefeuille doit virer à un compte de réserve indisponible
la somme et, le cas échéant, conserver les titres nécessaires pour
remettre aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur
droit ultérieurement la somme ou les titres qu'ils auraient reçus s'ils
avaient été actionnaires au moment de la distribution.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions, des obligations
échangeables en actions, des obligations à bons de souscription
d'actions ou des valeurs mobilières émises dans le cadre des articles
339-1, 339-3 ou 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales, la société
qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un
marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au
cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces
titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur
des actions qui seront obtenues en cas de conversion, de levée d'option
ou d'exercice du droit d'attribution après la réalisation de l'opération
sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas
de conversion, de levée d'option ou d'exercice du droit d'attribution
avant cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte du rapport entre,
d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence
entre le prix de rachat et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs
choisis par les vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat
et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs
sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement,
arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de
calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle
ou à celle du second marché, le contrat d'émission peut prévoir que,
pour tout ou partie des catégories d'opérations visées aux articles 171
à 174, il sera procédé à un ajustement des bases de conversion ou des
droits de souscription des actions.
Cet ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des
titres qui seront obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option
après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui
auraient été obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option avant
la réalisation de l'opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte :
1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription
et, selon les stipulations du contrat d'émission,
a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de
souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement
de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours
cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de
souscription.
b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action
ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions
avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour du début de l'émission.
2) En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel
donne droit une action ancienne.
3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du
portefeuille, du rapport entre le montant par action de la distribution et
la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour de la distribution.
Le conseil d'administration, ou le directoire, rend compte des éléments
de calcul et des résultats de l'ajustement dans le prochain rapport
annuel.
*Nota - Loi n° 96-597 1996-07-02 art 96 III, dans les textes législatifs
en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les
dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au
second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés
régis par la présente loi*.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions ou des bons de
souscription, la société qui procède à une opération comportant un
droit préférentiel de souscription doit, si elle fait publiquement appel
à l'épargne, en informer les obligataires ou les porteurs de bons par un
avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début
de l'opération.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société
;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce
et des sociétés ;
6° La nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du
prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des
conditions de son exercice ;
7° Les dispositions prises par la société en application des articles
171 à 174-1.
L'objetif
de ces dispositions a été clairement souligné par la Cour de Cassation
qui a affirmé que "c'est
à bon droit que l'arrêt retient que les dispositions de l'article 194-5
de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-154 du Code de
commerce, destinées à préserver les intérêts des titulaires de
valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions s'appliquent
à toute opération affectant les fonds propres susceptible d'entraîner
pour la société émettrice une perte de substance impliquant une baisse
de la valeur des actions et en particulier à la mise en distribution d'un
dividende prélevé, non sur les bénéfices, mais sur les primes liées
au capital ; Cass.
com. 27 fév. 2001 JCP I 2001, p. 764 n. Viandier, Bill. Joly 2001 § 158, p. 627, n.
Daigre; D. 2001 p. 1246 n.
Boizard"
A dater de
l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de
telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société
ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle
est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé
l'absorption ou la fusion, ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du
quorum requis, les dispositions de l'article L. 228-73 sont applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de
la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus
par le contrat d'émission, soit à tout moment, selon le cas. Les bases de
conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par
ledit contrat, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice
contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article L. 225-162.
Sur le rapport des commissaires aux apports, prévu à l'article L. 225-147
ainsi que sur celui du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas,
et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l'article L. 225-161,
l'assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur
l'approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de
souscription prévue au deuxième alinéa de l'article L. 225-161.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice
pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de
l'article L. 225-161, de l'article L. 225-162 et, le cas échéant, de l'article
L. 225-163.
Sont nulles
les décisions prises en violation des dispositions des articles L. 225-161 à
L. 225-164.
Les
dispositions des articles L. 225-161 à L. 225-165 sont applicables à l'émission
d'obligations convertibles en actions, attribuées aux salariés au titre de
leur participation aux fruits de l'expansion des entreprises.
Lorsqu'une
procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice
d'obligations convertibles, le délai prévu pour la conversion des dites
obligations en actions est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de
continuation et la conversion peut être opérée, au gré de chaque
obligataire, dans les conditions prévues par le plan.
Conséquences de l'existence d'obligations convertibles
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des titres comportant un droit de souscription préférentiel
autres que des obligations convertibles ou des obligations avec bons de
souscription doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procèdent à la conversion, ou aux porteurs de bons qui
exercent l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été
actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de
jouissance.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui émet des obligations convertibles ou des obligations
avec bons de souscription doit, si la conversion ou l'option ne peut
s'exercer qu'à certaines dates, ouvrir une période exceptionnelle pour
permettre aux obligataires qui procéderaient à la conversion, ou aux
porteurs de bons qui exerceraient l'option, de souscrire des titres
nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission,
à la seule exception de la date de jouissance.
Elle doit, si la conversion ou l'option peut être exercée à tout
moment, prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
obligataires qui procéderont à la conversion ou aux porteurs de bons qui
exerceront l'option de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient
été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la
date de jouissance.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites doit virer
à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer
les actions gratuites aux obligataires et aux porteurs de bons qui
exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils
auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution
principale.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription,
la société qui procède à la distribution de réserves en espèces ou
en titres du portefeuille doit virer à un compte de réserve indisponible
la somme et, le cas échéant, conserver les titres nécessaires pour
remettre aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur
droit ultérieurement la somme ou les titres qu'ils auraient reçus s'ils
avaient été actionnaires au moment de la distribution.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions, des obligations
échangeables en actions, des obligations à bons de souscription
d'actions ou des valeurs mobilières émises dans le cadre des articles
339-1, 339-3 ou 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales, la société
qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un
marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au
cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces
titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur
des actions qui seront obtenues en cas de conversion, de levée d'option
ou d'exercice du droit d'attribution après la réalisation de l'opération
sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas
de conversion, de levée d'option ou d'exercice du droit d'attribution
avant cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte du rapport entre,
d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence
entre le prix de rachat et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs
choisis par les vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat
et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs
sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement,
arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de
calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle
ou à celle du second marché, le contrat d'émission peut prévoir que,
pour tout ou partie des catégories d'opérations visées aux articles 171
à 174, il sera procédé à un ajustement des bases de conversion ou des
droits de souscription des actions.
Cet ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des
titres qui seront obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option
après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui
auraient été obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option avant
la réalisation de l'opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de
souscription des actions sont calculés en tenant compte :
1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription
et, selon les stipulations du contrat d'émission,
a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de
souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement
de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours
cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de
souscription.
b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action
ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions
avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour du début de l'émission.
2) En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel
donne droit une action ancienne.
3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du
portefeuille, du rapport entre le montant par action de la distribution et
la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la
moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les
quarante qui précèdent celui du jour de la distribution.
Le conseil d'administration, ou le directoire, rend compte des éléments
de calcul et des résultats de l'ajustement dans le prochain rapport
annuel.
*Nota - Loi n° 96-597 1996-07-02 art 96 III, dans les textes législatifs
en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les
dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au
second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés
régis par la présente loi*.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions ou des bons de
souscription, la société qui procède à une opération comportant un
droit préférentiel de souscription doit, si elle fait publiquement appel
à l'épargne, en informer les obligataires ou les porteurs de bons par un
avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début
de l'opération.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société
;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce
et des sociétés ;
6° La nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du
prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des
conditions de son exercice ;
7° Les dispositions prises par la société en application des articles
171 à 174-1.
L'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend
les conversions ou les levées d'options est publié au Bulletin des
annonces légales obligatoires quinze jours au moins avant la date d'entrée
en vigueur de la suspension.
Cet avis mentionne les indications visées du 1° au 5° de l'article
174-2 du présent décret, la date d'entrée en vigueur de la suspension
et la date à laquelle elle prendra fin.
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