Obligations des travailleurs en matière de santé et de sécurité
Le nouveau code du
travail consacre un chapitre aux obligations des travailleurs en
matière de sécurité en symétrique de celles imposées à l'employeur. Le
domaine d'application concerne les travailleurs et non les seuls salariés.
Les dispositions de l'article
L 4122-1 proviennent de l'article L 230-3
, de alinéa 2 phrase 2 de l'article L 122-34
et de l'article L. 230-4
L'
article L4122-1 dispose que , conformément aux instructions qui lui sont
données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour
les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé
et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses
actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature
des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de
travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses.
Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la
responsabilité de l'employeur.
L'article L4122-2 dispose que les mesures prises en matière de santé et
de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les
travailleurs.
LA
RESPONSABILITÉ DU SALARIÉ EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
Alain COEURET
Conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation
Existe-t-il un contentieux
non répressif du travail qui, avant même que le risque professionnel en
entreprise ne se réalise et que l'accident ou la maladie qui s'en est suivi
n'ait déclenché son régime spécifique de réparation, traduise la
préoccupation du juge de dégager les voies et moyens d'une application
optimale de la règle de droit dans un but de prévention ? A cette question,
l'examen de la jurisprudence élaborée par la Chambre sociale de la Cour de
cassation ces dernières années et plus encore ces derniers mois permet
d'apporter une réponse positive. Tant dans le registre des relations
collectives du travail que dans celui des relations individuelles
salarié-employeur, s'affinent, se renforcent ou se précisent des mécanismes
juridiques et des institutions tendant à assurer à l'individu placé en
situation de subordination le respect du plus élémentaire des droits, celui
de la protection de la vie et de l'intégrité physique ou psychique de la
personne humaine.
Reprenant l'opposition
individuel-collectif, la présente étude se propose de revenir sur
l'essentiel de cette contribution judiciaire récente tendue vers la
satisfaction de l'impératif sécuritaire dans le contexte du travail salarié
qui, si elle se doit d'emprunter aujourd'hui les multiples canaux d'un droit
devenu fort complexe, renoue foncièrement avec la finalité des toutes
premières lois sociales, donnant à voir que rien n'est jamais acquis et que
l'ouvrage du juriste doit sans cesse être remis sur le métier.
I. L'obligation de sécurité du salarié
La loi n° 91-1414 du 31
décembre 1991, ayant pour objectif de favoriser la prévention des risques
professionnels, a intégré au droit interne français les dispositions de
plusieurs directives communautaires dont l'importante directive-cadre
n°89-391 du 12 juin 1989 relative à la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Cette directive-cadre
définissait la prévention comme l'ensemble des dispositions prises ou
prévues à tous les stades de l'activité de l'entreprise en vue d'éviter ou
de diminuer les risques professionnels. Elle précisait de différentes
manières l'obligation pesant sur l'employeur d'assurer la santé et la
sécurité de son personnel. Mais, de façon plus novatrice, elle posait
également, à la charge de chaque salarié, une obligation de sécurité qui fut
transposée dans l'article L 230-3
du Code du travail français de la façon
suivante : "Conformément aux instructions qui lui sont données par
l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues au
règlement intérieur pour les entreprises qui y sont assujetties, il incombe
à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon
ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des
autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au
travail" (1).
A. L'obligation replacée dans son contexte
Le 28 février 2002, soit plus
de dix ans après, ce texte jusque là passé inaperçu a fait son apparition
dans le contentieux disciplinaire du travail pour justifier la sanction la
plus haute prise à l'encontre d'un salarié, à savoir la rupture de son
contrat de travail sans indemnité ni préavis sur la base d'une faute grave
de sa part. La coïncidence des dates avec les arrêts redéfinissant la faute
inexcusable de l'employeur à l'occasion des affaires relatives à l'amiante a
été relevée par la doctrine à la vigilance de laquelle l'importance de cette
décision n'a pas échappé (2). Cependant, ceci
est peut être moins dû à la totale nouveauté des solutions qui sont
susceptibles de résulter des principes ainsi posés que de la portée
symbolique qui s'y attache dans le contexte d'un système juridique mettant
jusqu'à présent surtout l'accent sur le rôle de l'employeur et la menace
pénale pesant sur lui au cas où il négligerait les nombreuses obligations
particulières de sécurité issues du Code du travail et des textes non
codifiés auxquels celui-ci renvoie systématiquement (3).
Qu'on ne s'y trompe pas, la
mise en exergue par la Chambre sociale de l'obligation prévue par l'article L 230-3du Code du travail n'est nullement une invite adressée au juge
pénal pour que le salarié non investi d'une délégation de pouvoir au sens de
la jurisprudence criminelle soit désormais traité de la même manière qu'un
chef d'entreprise ou son délégataire. L'article L 263-2 dudit code qui
contient la principale incrimination en matière d'hygiène et de sécurité
exclut de toute façon de son champ d'application le chapitre préliminaire
dans lequel se place l'article L 230-3 et l'article suivant énonce de son
côté très explicitement que les dispositions de ce même texte n'affectent
pas le principe de la responsabilité des employeurs et des chefs
d'établissement (4).
Mais, à l'inverse, il ne
saurait non plus être soutenu que, dès lors que le salarié n'a pas reçu de
délégation de pouvoirs au sens pénal il est interdit de lui reprocher au
plan contractuel une faute ayant trait à la sécurité dans l'accomplissement
de sa tâche. Ce raisonnement, qui sous-entend que l'obligation de l'article L 230-3 n'a pas d'autonomie par rapport à ce que peut être la mission d'un
délégataire pénal et que le constat de l'absence ou de la non validité de
cette dernière emporterait l'impossibilité de caractériser la violation de
l'obligation, est, on le soulignera, vigoureusement balayée par l'arrêt du
28 février 2002 tant il est réducteur du rôle que la Chambre sociale a
entendu faire jouer à tout salarié dans le domaine de la sécurité au
travail.
Faisant suite à l'énoncé de
la règle principale sur l'exacte portée de laquelle nous reviendrons,
l'attendu de principe indique en effet, comme une conséquence de ce qui
précède, qu'alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoirs, le
travailleur visé par l'article L 230-3 du Code du travail répond des fautes
qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail(5).
Il y a donc un champ propre au pouvoir disciplinaire de l'employeur dans le
registre de la sécurité au-delà de l'exercice de ce même pouvoir à
l'encontre d'un délégataire qui aurait failli à sa mission(6).
L'espèce jugée le 28 février est en ce sens exemplaire par la rigueur de la
distinction à laquelle elle contraint l'interprète, car, en dépit de sa
haute qualification et d'un rôle très typé en matière de sécurité, le chef
du service entretien par la négligence duquel l'accident s'était produit,
n'avait pas reçu cette investiture spécifique qui lui aurait conféré
l'entier contrôle pour assurer le respect de la réglementation
correspondante au sein de l'entreprise d'accueil y compris vis-à-vis des
salariés de l'entreprise intervenante(7).
Ainsi, même lorsque la sécurité du travail définit l'emploi d'un
professionnel, il y a place pour une responsabilité disciplinaire qui soit
autre chose que la conséquence de l'inexécution d'une délégation à fins
pénales que ce professionnel aurait reçue préalablement. A fortiori, et dans
une mesure qui reste à préciser, cette même responsabilité disciplinaire
s'affirme de façon autonome à partir de l'article L. 230-3 à l'encontre des
salariés placés dans la position de bénéficiaires des obligations de
sécurité du décideur.
B. La réception de l'obligation par le droit disciplinaire
Ainsi qu'on l'a justement
fait remarquer(8), en replaçant l'obligation
de sécurité de l'article L. 230-3 du Code du travail au coeur même du
contrat de travail et par conséquent, de la prestation que le salarié doit
fournir au titre de ce contrat, quelle que soit par ailleurs la variété à
laquelle il se rattache(9), la solution
affirmée par la Cour de cassation fait de l'inexécution de cette obligation
une faute de nature disciplinaire qui a pour conséquence de rendre
applicable l'ensemble des règles de procédure et de fond réservées au
prononcé par l'employeur d'une mesure ayant nature de sanction(10).
Ce rattachement va de soi dès lors que l'inexécution de l'obligation découle
du non respect d'une directive patronale ou d'une norme propre à
l'entreprise ayant pour but la fixation des comportements de son personnel,
hypothèse privilégiée par le législateur de 1991 dès lors que le texte même
de l'article L. 230-3 débute par une référence aux instructions données par
l'employeur ou le chef d'établissement ainsi qu'à ce qui est prévu à cet
égard par le règlement intérieur de l'entreprise(11).
Mais cette référence légale
qui a pour conséquence minimale d'interdire de sanctionner un salarié à
raison d'un comportement qui se révélerait avoir été en parfaite conformité
avec lesdites instructions ou ledit règlement ou avec l'un ou l'autre, en
cas de contradiction interne(12), n'autorise
pas à conclure que l'obligation de sécurité du salarié n'a plus de
consistance dès lors que son contenu cesse d'être alimenté par l'exercice du
pouvoir de direction unilatéral ou du pouvoir normatif du chef d'entreprise.
Au-delà du principe de non contradiction qui vient d'être rappelé, cette
obligation a sa vie propre, d'abord parce que beaucoup d'entreprises ne sont
pas, à raison de leur faible taille dotée d'un tel règlement et qu'il serait
peu compréhensible que leurs salariés n'aient pas à exercer la vigilance
qu'on exige de leurs homologues en poste dans de plus grandes structures.
Ensuite, parce qu'en dépit des efforts répétés du législateur(13),
la partie du règlement intérieur qui traite de l'hygiène et de la sécurité
n'a pas de contenu uniforme imposé par la loi et peut, au gré de la
conception qu'en a l'employeur, soit être très développée soit en rester à
des prescriptions et rappels élémentaires qui sont impuissants à recouper
tous les comportements imprudents alors que l'examen d'autres sources donne
au contraire la clef de la qualification et du contrôle de légalité et/ou de
proportionnalité qui peut s'ensuivre. Tel est bien le cas dans l'espèce
jugée le 28 février 2002 puisqu'aussi bien, tout ce qui permet de
caractériser la faute en l'occurrence grave commise par le salarié se trouve
dans la définition contractuelle de ses fonctions(14).
Par conséquent, en formulant,
dans l'arrêt du 28 février 2002, l'attendu de principe sans citer le premier
membre de phrase de l'article L. 230-3, la Cour de cassation n'a pas tronqué
le texte dans l'intention d'en réduire le portée. Elle y a simplement pris
ce qui lui était nécessaire pour asseoir la solution qu'elle souhaitait
consacrer dans le cas de figure représenté par l'espèce où tous les éléments
pertinents pour apprécier le comportement du salarié se trouvaient ailleurs
que dans le règlement intérieur de l'entreprise d'accueil ou dans les
instructions qui auraient été données par l'employeur. Elle n'a sûrement pas
ce faisant interdit aux juges du fond de faire référence à ces normes et
commandements si, effectivement, c'est à leur niveau que se situent les
référents utiles à la détermination des contours de l'obligation du salarié.
La contre-épreuve existe du reste déjà en jurisprudence puisque c'est bien
le règlement intérieur qui se trouve au centre du raisonnement suivi par la
Chambre sociale dans cet autre arrêt en date du 22 mai 2002 où le refus du
salarié de subir l'épreuve de l'alcootest prévue par ce règlement, en l'état
d'une probable imprégnation alcoolique présentant en l'occurrence un danger
pour autrui, est qualifiée de faute grave(15).
Le visa de cassation qui allie l'article L. 122-35 à l'article L. 230-3
montre bien qu'en adoptant ce comportement, le salarié a du même coup violé
son obligation générale de sécurité ce, en l'absence de tout risque réalisé,
par conséquent dans une logique de pure prévention.
Laissant pour l'instant cette
seconde décision, qui appelle par ailleurs un approfondissement quant à
l'évolution qu'elle consacre dans le régime de l'alcootest utilisé en
entreprise, il faut revenir à l'arrêt fondateur du 28 février 2002 pour
progresser dans la compréhension de la force même de l'obligation de
l'article L. 230-3 et du degré d'exigence qu'elle impose à son débiteur. Le
texte légal, dès la première lecture impose très clairement la qualification
d'obligation de moyens et non de résultat réservée aux obligations de
sécurité de l'employeur. Le vocabulaire employé par la loi et dont il
convient de ne pas s'écarter est à cet égard éloquent puisque la relativité
de l'exigence comportementale ressort assez bien de l'emploi cumulatif de
termes qui ont peu ou prou la même vertu modératrice dans l'appréciation du
comportement imputé à faute en même temps qu'ils traduisent d'une certaine
manière le caractère professionnel voire technique de la vigilance exigée du
salarié laquelle n'est donc pas séparable du contexte dans lequel elle
pourrait être prise en défaut.
Prendre soin, "en fonction de
sa formation" tel est le premier guide donné par la loi à celui qui doit se
prononcer sur le degré de vigilance requis du salarié. Cette locution peut
s'entendre de deux façons. D'abord, par référence au niveau de qualification
initiale ou acquise de l'intéressé, soit un curseur susceptible de grandes
variations selon que l'on considéra un ingénieur ou chef de service, comme
dans l'affaire ici commentée, ou au contraire un manoeuvre sans spécialité.
Ensuite, on peut, en rapprochant le mot formation de celui d'information,
comprendre que soit requise une mise au courant préalable du contexte
technique et organisationnel dans lequel le salarié est appelé à travailler(16).
La seconde locution employée
par le texte pour guider l'appréciation du comportement du salarié est
davantage encore révélatrice du relativisme dans l'approche, souhaité par le
législateur puisqu'il est question des "possibilités" de l'intéressé. Parce
que l'obligation de l'article L. 230-3 est d'abord d'obéissance, cette
directive complémentaire n'aura pas toujours une utilité majeure. Ainsi,
dans l'affaire de l'alcootest, on ne voit pas que l'admission du caractère
fautif du refus, puis de l'état d'ébriété lui-même, aient eu à dépendre des
capacités personnelles du salarié à développer une vigilance dans l'ordre de
la sécurité. Mais dans des cas sans doute plus nombreux un tel critère est
susceptible de passer au premier plan, ce d'autant qu'on peut y rattacher
non seulement des données individuelles telles que capacité cognitive ou
dextérité mais aussi d'autres variables comme le positionnement de
l'intéressé dans le processus de travail et ses moyens techniques
d'intervention(17). Dans la mesure où
l'article L. 230-3 consacre par ailleurs une équivalence entre actions et
omissions quant à la nocivité du comportement du débiteur vis-à-vis de
lui-même et à l'égard d'autrui, il est une initiative spécialement organisée
par le Code du travail dont le défaut peut contribuer à révéler la violation
de l'obligation de sécurité, c'est "l'alerte" de l'article L. 231-8 du même
Code par laquelle le salarié : "signale immédiatement à l'employeur ou à son
représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de
protection". En se gardant de rapprochement excessifs, notamment quant aux
domaines respectifs de cette procédure d'alerte et de l'obligation de
l'article L. 230-3(18), on avancera qu'au
moins pour ce qui est du registre de l'auto-protection, le défaut d'alerte
peut concrétiser l'inexécution de ladite obligation(19).
Au delà de ces conséquences
techniques dont la jurisprudence à venir précisera certainement les
contours, la philosophie qui se dégage de l'arrêt du 28 février 2002 est que
l'article L. 230-3 du Code du travail constitue le premier niveau de la
lutte contre la réalisation des risques professionnels une fois que les
titulaires du pouvoir dans l'entreprise ont mis celle-ci en conformité avec
les exigences actuelles de la législation spécialisée. Il rappelle que nul
ne peut sous prétexte qu'il est subordonné se retrancher dans une sorte
d'indifférence qui ferait que, citoyen responsable dans la Cité, il n'aurait
plus à déployer aucune sorte de vigilance une fois passée la porte de
l'entreprise. La reconnaissance spectaculaire de la dignité de la personne
et de ses droits fondamentaux au sein de l'entreprise qui est l'oeuvre
conjointe du législateur et du juge au cours des années écoulées
s'accompagne nécessairement du rappel des devoirs essentiels à la fois
individuels par leur source et collectifs par le lieu de leur
accomplissement. Mais, dans ce dernier registre du collectif, la Chambre
sociale a aussi par certains de ses plus récents arrêts, voulu marquer
l'attention qu'elle portait aux questions de sécurité du travail.
II. La politique
jurisprudentielle de prévention des risques professionnels au niveau
collectif
Durant l'année 2001, cette
politique a trouvé à s'exprimer, en fonction des hasards du contentieux, à
travers deux institutions qui sont désormais au coeur de l'organisation
sociale de l'entreprise, celle d'une part des comités d'hygiène de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT), organe de représentation collective
des salariés dont le rôle est précisément d'oeuvrer pour une meilleure
protection physique contre les risques d'accidents et de maladies
professionnelles, celle, d'autre part, de la participation financière du
personnel aux résultats réalisés par l'entreprise. Mais avant d'aborder ces
deux aspects, il convient de revenir sur l'arrêt déjà évoqué du 22 mai 2002
en ce qu'il prend position sur le champ laissé à l'exercice du pouvoir
normatif de l'employeur lorsqu'il s'agit d'imposer à son personnel des
mesures de contrôle telles que l'alcootest(20).
A. Le réajustement du pouvoir normatif de l'employeur
Pour parvenir à se prononcer
sur la licéité de la sanction disciplinaire dont on a vu qu'elle consistait
en un licenciement sans indemnités ni préavis, la Cour de cassation a pris
position dans cet arrêt, au-delà de la possibilité même de prévoir par
règlement intérieur un contrôle d'alcoolémie(21),
sur les modalités de ce contrôle que l'employeur peut imposer sans porter
une atteinte excessive aux droits de la personne et aux libertés du salarié
qui en fait l'objet, ce, conformément à la règle de proportionnalité énoncée
à l'article L. 122-35 du Code du travail propre au régime du règlement
intérieur et désormais relayée par celle de l'article L. 120-2 de plus
grande portée(22).
Les juges du fond avaient
estimé que le recours à l'alcootest n'est justifié que s'il a pour objet de
prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse. A quoi
la Cour de cassation a répondu que de telles dispositions sont licites dès
lors que, d'une part, il existe une possibilité de contestation et que,
d'autre part, la nature du travail accompli par le salarié contrôlé rend un
éventuel état d'ébriété dangereux pour les personnes et les biens. Par
l'énoncé de cette seconde condition, qui exclut que le contrôle d'alcoolémie
soit imposé de façon uniforme à l'ensemble du personnel d'une entreprise, la
décision ne s'écarte pas de la voie tracée par l'arrêt Corona déjà cité ; en
revanche, la pénétration de l'alcootest dans le domaine disciplinaire par le
truchement de l'article L. 230-3 du Code du travail conduit la Cour de
cassation à adopter une conception de ce qu'un règlement intérieur peut, à
ses yeux, contenir, en l'occurrence une procédure d'information et de
contestation liée à ce contrôle, qui s'avère plus large que celle retenue
jusqu'à maintenant par la jurisprudence administrative(23).
Il serait pour le moins excessif de dire qu'en statuant ainsi le juge
judiciaire valide de telles clauses, dans la mesure où le contrôle de
légalité a priori du règlement intérieur appartient à l'inspecteur du
travail et, en cas de recours, à la juridiction administrative. En revanche,
dès lors que ces clauses existent toujours au moment où la sanction
disciplinaire qui déclenche le contentieux judiciaire est prise par
l'employeur, le juge du contrat de travail peut alors parfaitement s'appuyer
sur elles pour admettre la licéité de cette sanction et apprécier son
adéquation à la faute commise, laquelle est désormais, sans conteste, de
nature disciplinaire(24).
B. La représentation du personnel spécialisée
La sécurité dans la dimension
des relations collectives du travail fonde aussi l'intervention d'une
institution représentative particulière qui est celle du comité d'hygiène de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). C'est d'abord de la mise en
place de cette institution dont il faut se préoccuper, l'année écoulée ayant
été féconde en prises de position de la Chambre sociale visant soit à
éliminer les difficultés nées d'une législation imprécise voire lacunaire(25)
soit à trouver les voies d'un compromis entre l'impératif et le négocié afin
d'accroître l'efficacité de l'institution.
1. On rappellera que le CHSCT comprend, aux termes de l'article L.
236-5 du Code du travail une délégation du personnel dont les membres sont
désignés par un collège constitué par les membres élus du comité
d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Il s'agit par
conséquent d'une élection au second degré par un collège électoral composé
d'élus du personnel, ce qui explique le rattachement du contentieux s'y
rapportant à la compétence du tribunal d'instance statuant conformément à la
procédure applicable en matière électorale(26).
Les CHSCT ont en principe
vocation à fonctionner dans le cadre de l'établissement si l'effectif d'au
moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non
au cours des trois années précédentes(27).
Lorsque l'entreprise comporte un seul établissement, l'unique tâche consiste
à décompter les effectifs d'une façon semblable à celle qui prévaut pour la
mise en place d'un comité d'entreprise, institution représentative à
compétence générale dont l'existence est tributaire du même seuil légal. La
circonstance qu'il s'agit d'un CHSCT n'avait pas jusqu'à présent soulevé de
problème spécifique. Cependant il en est apparu un dans l'hypothèse
particulière de la mise en place de l'institution au sein d'une entreprise
de travail temporaire au sujet des intérimaires qui sont liés à elle par
contrat de travail lorsqu'il s'agit d'y mettre en place un ou des CHSCT. La
réponse était susceptible d'avoir de multiples répercussions non seulement
sur le franchissement des seuils d'implantation ou de démultiplication de
l'institution(28) mais aussi et surtout de
faire varier le nombre de représentants du personnel siégeant dans ces
comités.
Par plusieurs arrêts, dont
l'un de cassation, en date du 26 septembre 2002, la Chambre sociale a
tranché en considérant qu'il résultait du renvoi opéré par l'article L.
231-1 du Code du travail à l'article L. 431-2 du même Code applicable aux
comités d'entreprise qu'étant normalement pris en compte dans l'effectif de
l'entreprise utilisatrice qui les occupe(29),
les travailleurs qui ne travaillent pas concrètement dans l'entreprise de
travail temporaire devaient être exclus de l'effectif de celle-ci pour la
mise en place dans ses établissements de CHSCT et pour la détermination du
nombre de représentants du personnel auxdits comités(30).
Au-delà d'une interprétation des textes dont l'articulation pouvait prêter à
discussion, pareille exclusion procède de la considération déterminante
qu'un rattachement aussi massif aurait déstabilisé la vie de l'institution
représentative et, qu'eu égard aux attributions qui sont conférés par la loi
aux CHSCT, l'action collective risquait de perdre toute homogénéité alors
que par ailleurs le Code du travail prévoit la prise en charge par le CHSCT
de l'entreprise utilisatrice de la situation des intérimaires en mission et
des difficultés que leurs conditions de travail peuvent susciter.
En marge de ce problème
propre à une branche professionnelle, il s'observe de façon générale que
l'institution des CHSCT est de plus en plus fréquemment amenée à se
dédoubler au sein d'une même entreprise. Elle y est conduite d'abord de
façon semblable à celle qui affecte les autres institutions représentatives,
notamment le comité d'entreprise, que la présence d'établissements distincts
fait éclater en autant de comités d'établissement coiffés par un comité
central constitué auprès du siège de l'entreprise. L'apparition d'un comité
d'établissement entraîne systématiquement la mise en place d'un CHSCT et
l'effectif de cinquante salariés, par définition atteint, rend également
probable la présence de délégués du personnel spécialement élus à l'échelon
de cet établissement. Les membres du CHSCT d'établissement seront alors, par
adaptation de la règle ci-avant citée, désignés par une assemblée groupant
les élus du personnel au comité d'établissement et les délégués du personnel
présents dans le même périmètre.
Mais il se peut aussi, compte
tenu de l'approche fonctionnelle de la notion d'établissement récemment
renforcée en jurisprudence(31) que dans une
même entreprise la délimitation soit différente selon l'institution
représentative qu'il s'agit d'implanter. Des centres d'activités seront
regroupés pour la mise en place d'un comité d'établissement alors qu'ils
resteront distincts les uns des autres pour l'élection des délégués du
personnel. S'il est envisagé, ce que le Code du travail autorise à certaines
conditions(32) de mettre en place des CHSCT
dans chacun de ces centres d'activité ou dans certains en raison des
problèmes spécifiques qu'ils posent pour la prévention des risques
professionnels, on débouche alors sur une situation dans laquelle à un seul
comité d'établissement correspond plusieurs délégations élues du personnel
et des CHSCT multiples dans un cadre qui peut être soit le même, soit
intermédiaire. Par arrêt en date du 7 février 1989(33),
la Chambre sociale avait posé qu'en pareil cas les membres de chaque CHSCT
devaient être élus par un collège comprenant "tous les représentants, mais
les seuls représentants du personnel en fonction dans le secteur d'activité
sur lequel le comité étend sa compétence". Cette formule signifiait qu'il
fallait former pour chaque CHSCT, un collège désignatif comprenant, pour
chacun, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement commun et,
seulement, les délégués du personnel élus dans le cadre du secteur
d'activité qui sert d'assise audit CHSCT(34).
Cette solution traduisait
certes une recherche d'équilibre entre la vision large, fédérative que les
élus du comité d'entreprise ou d'établissement sont appelés à privilégier au
sein de chaque "petit" CHSCT de secteur et une vision plus morcelée mais
propre à chaque composante de l'activité collective qui serait celle des
délégués du personnel en tant qu'acteurs de terrain. Elle pouvait néanmoins
aboutir à des solutions relativement complexes dans l'hypothèse d'une
dissociation de niveaux entre institutions représentatives concernées,
raison pour laquelle, tout en continuant à s'inspirer de l'idée précédente,
la Chambre sociale a infléchi sa position par un arrêt en date du 30 mai
2001 statuant dans une affaire où les CHSCT dont il fallait désigner les
membres ne couvraient chacun qu'un secteur d'activité, en l'occurrence, des
agences au sein de chaque établissement de l'entreprise(35).
Désormais sont électeurs tous
les représentants du personnel élus dans le périmètre d'implantation du
comité d'établissement d'où il suit que lorsqu'il est institué un CHSCT dans
chaque unité de travail dotée de ses propres délégués du personnel mais
englobés dans le périmètre d'un comité d'établissement unique, le collège
appelé à désigner chaque CHSCT devra être composé de tous les membres du
comité d'établissement ainsi que de l'ensemble des délégués du personnel de
cet établissement (et non des seuls délégués propres à chaque unité de
travail). Ainsi se trouve consacrée une règle plus simple que la précédente,
en l'état d'un éclatement croissant du cadre d'implantation de l'institution
représentative.
Pour autant, il restait
encore des obscurités dans le régime de la mise en place des CHSCT et
l'année 2002 fut l'occasion de prolonger ce travail jurisprudentiel de
perfectionnement une fois encore quant à la composition du collège
désignatif puis à propos de la configuration de la délégation du personnel
elle-même.
Sur le premier point, une
clarification est apportée par l'arrêt du 7 mai 2002(36)
qui, pour la première fois, statue dans l'hypothèse où l'entreprise, de par
sa taille et la décision prise par l'employeur, est dotée d'une délégation
unique du personnel. La Chambre sociale y énonce que si, aux termes de
l'article L. 236-5 du Code du travail, le collège désignatif est composé des
membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du
personnel, en présence d'une délégation unique dans les termes de l'article
L. 431-1-1 du même Code, seuls les représentants titulaires composant cette
délégation peuvent prendre part à la désignation(37).
Sur ce second point, un arrêt
du 7 mai 2002 mérite de retenir tout spécialement l'attention en ce qu'il
consacre une solution originale et riche de potentialités. Le juge du fond
est approuvé en effet d'avoir décidé qu'au regard de la mission de
l'institution représentative, la règle d'origine conventionnelle exigeant
l'appartenance des membres élus au secteur d'activité correspondant au CHSCT
de secteur où ils sont appelés à siéger devait être considérée comme plus
favorable à l'ensemble des salariés représentés que la règle légale qui ne
tient pas compte de cette appartenance et dont la Cour de cassation a déduit
naguère qu'elle permettait à un salarié travaillant dans le même
établissement de faire acte de candidature à un siège d'un comité autre que
celui de son secteur(38).
Cet aménagement par la
négociation a été rendu possible grâce à une interprétation des termes de
l'article L. 236-13 du Code du travail, lequel autorise l'adoption de
dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou
les pouvoirs du comité qui résulteraient d'accords collectifs ou d'usages.
Les conditions de désignation des membres sont rattachées en effet à la
question de la composition desdits comités(39).
Au-delà de l'affirmation forte de cette liberté d'aménagement
conventionnelle, c'est aux termes concrets de la dérogation in melius qu'il
faut s'attacher car eux seuls permettent de comprendre ce qui, en pareille
matière, peut s'avérer être plus favorable que la loi.
La règle d'appartenance au
secteur d'activité, qui était portée par un accord collectif signé par
l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise
(40), s'appuyait en l'espèce sur un
découpage poussé et cohérent de l'entreprise en six secteurs pour un même
établissement avec la volonté des partenaires sociaux de promouvoir des
acteurs toujours plus impliqués disposant, aux frais de l'employeur, d'une
formation adaptée au secteur dans le domaine de la sécurité. On comprend
dans ces conditions que leur présence, en tant que travailleurs dans le
périmètre où ils étaient appelés soit individuellement soit collectivement à
exercer leurs missions d'élus les ait rendu logiquement plus efficaces dans
le traitement des difficultés du secteur concerné que s'ils n'en avaient pas
fait partie. Il n'est pas sans intérêt de relever que le caractère plus
favorable est, ce faisant, apprécié à l'aune des intérêts de l'ensemble des
salariés et non point par rapport au droit de chacun d'eux d'accéder à la
fonction représentative.
2. S'agissant cette fois des attributions du CHSCT, l'apport
jurisprudentiel récent a porté pour l'essentiel sur la possibilité, reconnue
à l'institution par la loi du 28 octobre 1982 et élargie par celle du 31
décembre 1991, de faire appel à un expert de façon à l'éclairer sur ce qui
ressortit à sa compétence. Alors que dans sa rédaction antérieure à la loi
de 1991 précitée, l'article L. 236-9 du Code du travail subordonnait le
recours à l'expertise à l'accord de l'employeur ou, à défaut, à une décision
prise par le président du tribunal de grande instance, il affirme désormais
le droit du comité d'y faire appel seul, ce dans deux hypothèses : soit en
cas de risque grave constaté dans l'établissement, soit en cas de projet
important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail. Dans chacun de ces cas, la question s'est posée de
savoir si le juge devait porter une appréciation sur la nécessité du recours
à l'expert préalablement décidé au terme d'une délibération collective prise
à la majorité des membres présents(41).
Les arrêts du 14 février et
du 3 avril 2001, déjà signalés dans le précédent rapport de la Cour de
cassation(42), ont tranché dans le sens d'un
contrôle limité aux conditions exigées par la loi, excluant un contrôle de
l'opportunité de l'expertise à partir du constat que celle ci est désormais
un droit pour le CHSCT et qu'il suffit qu'en cas de contestation le juge
saisi constate si les conditions d'importance du projet de la direction ou
du caractère grave du risque invoqué sont satisfaites(43).
Mais au-delà de cette
première difficulté, la Cour de cassation s'est trouvée confrontée à une
seconde portant sur l'éventuelle contestation du choix de l'expert par
l'employeur. La réponse qui y fut apportée s'aligne sur les solutions
précédemment dégagées à propos du choix de l'expert en technologie et de
l'expert comptable du comité d'entreprise, opérant par là même une manière
de normalisation du cas particulier qui lui était soumis. Le principe retenu
est donc celui du libre choix, le juge du fond n'ayant à exercer aucune
forme de contrôle sur ce point(44). Un arrêt
en date du 26 juin 2001 statue en ce sens, en même temps qu'il pose comme
limites au libre choix, la fraude ainsi que l'abus manifeste(45).
En revanche, par la même décision ainsi que deux autres du même jour, la
Chambre sociale admet que l'employeur puisse discuter du coût de l'expertise
dans la mesure où la loi le lui fait supporter. Elle estime en outre que le
contrôle judiciaire peut s'exercer a priori c'est à dire au moment de la
désignation de l'expert, la question restant posée de savoir si, l'expertise
ayant eu lieu, l'employeur pourrait néanmoins en contester le montant a
posteriori afin de le faire ramener à ce qu'il estime être son juste coût.
Enfin, confortant une
jurisprudence plus ancienne(46), l'arrêt
précité du 14 février 2001 met à la charge de l'employeur le paiement des
frais de procédure engagé par le comité à tous les degrés de juridiction y
compris les honoraires de sa défense devant la Cour de cassation dès lors
qu'aucun abus n'est constaté. Un arrêt plus récent, en date du 25 juin 2002(47)
reprend cette solution mais cette fois à propos d'une action en contestation
de la désignation du président du CHSCT. Aucun texte ne pouvant, dans ce
cas, être invoqué au soutien d'une telle solution, la justification revêt
cette fois l'aspect d'un constat négatif en ce que la Cour de cassation
énonce que dès lors que le CHSCT ne dispose pas de fonds propres et
constitue une instance distincte du comité d'entreprise, lequel au contraire
bénéficie d'un budget de fonctionnement, les frais de procédure et
honoraires d'avocat afférents à l'action doivent être supportés par
l'employeur.
Ainsi s'établit l'équilibre
entre la faculté du CHSCT de se faire aider pour mieux comprendre le
contexte dans lequel il accomplit ses missions et les intérêts de
l'employeur qui s'apprécient non seulement en termes financiers mais aussi
en célérité eu égard à des décisions de réorganisation technique concernant
la sécurité qui sont rendues nécessaires par l'adaptation de l'entreprise à
son environnement.
C. Sécurité et intéressement
Enfin, parmi les différents
outils juridiques mis au service de la prévention, on évoquera la matière de
l'intéressement, modalité de la participation financière des salariés à la
marche de l'entreprise, institution mise en place par l'ordonnance du 7
janvier 1959 puis retouchée successivement par l'ordonnance du 21 octobre
1986 et la loi du 25 juillet 1994(48).
Un arrêt de la Chambre
sociale du 24 septembre 2002 établit un lien très explicite entre la
sécurité au travail et la finalité assignée aux accords collectifs
définissant les conditions dans lesquelles les primes d'intéressement sont
calculées et distribuées(49).
Le litige concernait deux
sociétés du secteur des travaux publics ayant chacune conclu avec leurs
salariés un accord d'intéressement retenant comme critère du bénéfice de la
prime correspondante, l'évolution du taux de fréquence des accidents de
travail. L'URSSAF, contestant la validité desdits accords, avait réintégré
dans l'assiette des cotisations sociales de ces sociétés les primes allouées
sur deux ans à leurs salariés. Par deux jugements, le TASS compétent avait
fait droit aux recours des sociétés et ses décisions avaient été frappées de
pourvois à l'initiative de l'URSAFF qui soutenait pour l'essentiel, d'une
part que de tels accords ne pouvaient déroger, aux dispositions de l'article
L. 230-4 du Code du travail rappelant la prééminence de la responsabilité
des employeurs ou chefs d'établissement en matière d'hygiène et de sécurité,
d'autre part, que les accords litigieux seraient nuls au regard de
l'exigence légale d'une rémunération collective, caractère que doit
impérativement présenter la prime d'intéressement.
Inversant l'ordre des
problèmes, on indiquera à propos de ce second grief qu'en l'espèce,
l'intéressement avait bien un caractère collectif, aucun salarié pris
individuellement n'étant susceptible d'être désavantagé(50).
Quant à la première critique tirée d'une possible contradiction entre le
critère conventionnel désormais exclusif de la sécurité et les règles issues
tant du droit disciplinaire que du livre II du Code du travail répartissant
les rôles et les obligations en matière de respect des conditions de
travail, il convient d'en approfondir les termes avant que d'indiquer
pourquoi la Haute juridiction l'a estimé infondée.
En l'espèce, les accords
litigieux auraient institué une responsabilité pécuniaire collective de
plein droit des salariés du fait du nombre d'accidents du travail intervenus
dans l'établissement, en contradiction non seulement avec les dispositions
précitées mais aussi avec l'interdiction des sanctions pécuniaires prévues
par l'article L. 122-42 du même Code, si bien que la diminution du nombre
des accidents du travail ne pouvait constituer une "performance" au sens de
l'article L. 441-2 précité dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet
1994(51).
Le pourvoi énonçait une
vérité incontournable, à savoir que l'article L. 122-42 interdit toutes les
formes de sanctions pécuniaires sans distinguer selon qu'il s'agit de
sanctions individuelles ou de sanctions collectives. Mais point n'était
besoin d'entrer dans ce débat qui supposait qu'on se situât sur le terrain
disciplinaire, ce que précisément la Cour de cassation refuse de faire,
restant à l'examen de la finalité de la prime d'intéressement par rapport
aux exigences posées par l'ordonnance du 21 octobre 1986.
Au reste, il ressort de la
lecture de l'article L. 122-40 du Code du travail que la qualification même
de sanction disciplinaire est réservée aux "mesures" que prend l'employeur
en réponse à un "agissement" du salarié qu'il considère comme fautif. Ne
peut donc rentrer dans le champ disciplinaire une "mesure" telle que
diminution ou suppression de la prime qui, comme en l'espèce, n'est pas mise
en corrélation avec un agissement générateur d'un grief contre le salarié
qui aurait à s'en plaindre mais joue au contraire de façon automatique et
globale à partir du constat d'un taux et de son évolution objective.
Et, à supposer même qu'il y
ait, là encore, de la discipline, il est permis de douter que la prime
d'intéressement constitue à proprement parler une "rémunération" au sens de
l'article L. 122-40 précité(52). Ainsi que
l'écrivent des auteurs autorisés : "on ne se trouve pas en présence d'un
salaire, ce n'est pas la contrepartie du travail mais la traduction des
résultats collectifs atteints"(53). Mais
c'est finalement des termes mêmes de l'article L. 441-4 du Code du travail
que ressort la distinction en ce qu'il énonce : "Ces sommes (découlant de
l'intéressement) ne peuvent se substituer à aucun des éléments de
rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en
vertu des règles légales ou contractuelles"(54).
C'est la raison pour laquelle
nous pensons que, loin de constituer une mise en relation, à connotation
disciplinaire, de l'obligation de sécurité pesant sur chaque salarié avec
l'éventuelle diminution ou suppression de la prime d'intéressement, la
référence effectuée par l'arrêt à l'article L. 230-3 du Code du travail ne
fait que signifier la volonté de dépasser une logique du tout ou rien où
l'individu en état de subordination ne serait même plus redevable d'une
vigilance élémentaire(55).
Pour le reste, c'est à dire
pour l'essentiel, la motivation de l'arrêt est des plus explicite. Elle fait
par deux fois référence aux obligations des employeurs ou chefs
d'établissement et à la responsabilité tant civile que pénale qui peut en
résulter, pour dire que l'accord litigieux ne peut faire obstacle au
principe qui la sous-tend à savoir que les détenteurs du pouvoir dans
l'entreprise sont ceux qui répondent en première ligne de la détérioration
des conditions de sécurité au travail. Cela implique, au plan de la
réparation du préjudice lié à la survenance d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle, qu'un accord collectif du type de celui dont
il est question dans l'arrêt est non seulement impuissant à provoquer un
quelconque transfert de charges vers les salariés fût-ce sous la forme d'un
partage de responsabilités, mais aussi et surtout à continuer de fonder une
diminution voire une suppression de la prime d'intéressement, en l'état
d'une inexécution par l'employeur de ses propres obligations qui aurait
conduit à la reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part. Mais cette
décision du 24 septembre 2002 n'étant qu'un jalon dans la voie ainsi tracée,
gageons que la Chambre sociale ne manquera pas d'apporter de nouvelles
précisions en ce sens.
1. Pour un
commentaire d'ensemble de la loi de transposition voir P. Chaumette, Droit
social acril 1992 p. 337 et s.
2. R.
Vatinet : En marge des "affaires de l’amiante", l’obligation de sécurité du
salarié Droit social 2002 p 533 et s.
3.
Economica 4ème ed et notre ouvrage en commun avec E. Fortis, Droit pénal du
travail Litec 2ème ed p 245 et s.
4. Certes,
il faut se garder de tout schématisme, la responsabilité pénale d’un salarié
à raison de l’imprudence ou de la négligence dont a pu être victime au temps
et au lieu du travail l’un de ses collègues, voire le salarié d’une
entreprise extérieure intervenante n’est pas un cas d’école dès lors qu’il
est fait application du pur droit pénal commun des articles 222-6 et 222-19
du Code pénal.
5. Ce qui
paraît impliquer aussi, bien que l’arrêt ne le dise pas, que, dans
l’hypothèse où des poursuites pénales parallèles ont abouti à la relaxe du
délégataire ou du sub-délégataire, l’autorité de la chose jugée au pénal n’a
pas vocation à s’affirmer de façon systématique au profit de l’intéressé, le
juge civil gardant la possibilité d’admettre une faute disciplinaire du
préposé pris "en tant que travailleur", par exemple pour non transmission
d’une information essentielle à un membre du personnel non placé sous ses
ordres alors que cette rupture de la chaîne de commandement a précisément
conduit à écarter la délégation au pénal.
6. Ce que
le contentieux civil illustre déjà depuis longtemps mais sans la cohérence
d’ensemble qu’on est en droit d’attendre de la référence au régime juridique
d’une obligation unique ; ainsi peut-on citer le licenciement pour faute
grave d’un chauffeur routier qui transportait en état d’ivresse des produits
inflammables : cass soc 9 juillet 1991 D n°2824D RJS 10/91 n°1156. La même
faute a été retenue à la suite de la commande par un salarié
technico-commercial de matériel ne répondant pas aux normes de qualité
requises dans le domaine nucléaire : cass soc 14 novembre 1995 n°4365D, ou
encore à partir du comportement d’un chef d’atelier qui n’avait pas procédé
au remplacement d’une poulie ébréchée alors que sa tâche essentielle
consistait à veiller au bon état du matériel : cass soc 12 mars 2002 RJS
5/2002 n° 545.
7. Ce qui
est corroboré par la condamnation pénale du principal dirigeant de ladite
entreprise d’accueil où l’accident s’est produit et de lui seul.
8. R.
Vatinet étude précitée.
9. A
priori, l’obligation de l’article L . 230-3 se coule dans tout type de
contrat de travail qu’il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée,
que le salarié ait le statut d’intérimaire ou celui de travailleur à temps
partiel ou intermittent.
10. Cette
faute doit-elle nécessairement être qualifiée de grave et entraîner alors
les conséquences les plus radicales sur le contrat de travail ? Au risque de
surprendre on prendra le parti inverse en suggérant que toute la palette des
sanctions disciplinaires licites est ici utilisable afin de remobiliser des
salariés dont l’employeur ne souhaite pas forcément le départ définitif et
brutal.
11.
Auquel il convient d’assimiler les notes de service dont l’article L. 122-39
du Code du travail indique qu’en matière d’hygiène et de sécurité elles
peuvent par exception au régime général d’élaboration de ces normes et si
l’urgence le justifie recevoir application immédiate.
12.
L’hypothèse de la divergence voire de la contradiction entre ce qui est
prévu par le règlement intérieur, une note à portée normative et un ordre
ponctuel donné par l’employeur ou par un délégataire n’étant pas exclue en
raison notamment du facteur temps, on doit rappeler que le règlement
intérieur qui s’impose au salarié lie également l’employeur et qu’il ne peut
imputer à faute le refus du salarié d’exécuter un ordre contraire à l’une de
ses clauses.
13. Qui
s’est efforcé d’indiquer de façon synthétique à l’article L122-34 du Code du
travail ce que l’employeur devait fixer à titre exclusif dans cette partie
du règlement intérieur à savoir, notamment les instructions prévues à
l’article L. 230-3 du même Code. On notera le lien établi entre le premier
texte et la modalité de l’instruction par laquelle l’employeur peut prévoir
au jour le jour le contenu de l’obligation de sécurité, mais, encore une
fois, il n’y a là qu’un cadre dont le contenu concret est nécessairement
variable d’une entreprise à l’autre.
14.
Lesquelles consistaient, à partir du poste de chef de service entretien, à
passer les passer les commandes relatives à la maintenance des installations
de la société, à définir avec les entreprises intervenantes les conditions
de leurs interventions et de les renseigner sur les mesures de sécurité
alors que l’intervention en question portait sur la fourniture, la
confection, le montage et l’épreuve de pression d’une nouvelle tuyauterie
sur la centrale hydrogène de l’unité de fabrication des plaquettes de frein
de l’entreprise d’accueil.
15. V Dr
social n°7/8 2002 p 781, note F. Duquesne.
16. De ce
dernier point de vue, comment ne pas évoquer ici l’autre face du dispositif
issu de la directive communautaire du 12 juin 1989 présent à l’article L.
230-2 lui aussi issu de la loi de transposition ? Ne lit-on pas au & III
dudit article que l’employeur doit, lorsqu’il confie des tâches à un
travailleur prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre
en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ? D’autre
part, on signalera le rôle à l’avenir fort important pour une information
pertinente de chaque salarié quant aux dangers qui l’entourent et qu’il peut
lui même propager, d’un nouveau document obligatoire défini par le décret
2001-1016 du 5 novembre 2001 entré en vigueur le 8 novembre 2002 où
l’employeur doit transcrire et actualiser les résultats de l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, en application de
l’article L. 230-2 précité.
17. Par
l’emploi de ce dernier terme, l’article L.230-3 du Code du travail incite à
une confrontation avec l’article 121-3 du Code pénal dont le 3ème alinéa,
tel que modifié par la loi du 10 juillet 2000, définit la faute pénale
d’imprudence constitutive d’un délit par référence aux diligences normales
que l’auteur des faits n’a pas accomplies, compte tenu, le cas échéant, de
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que
du pouvoir et des moyens dont il disposait. Si on laisse de côté ce qui se
rapporte spécifiquement à la situation des décideurs, l’analogie dans la
façon de recourir à l’appréciation in concreto est frappante avec ce que
préconise le législateur à l’article L 230-3 du Code du travail.
18. La
première étant expressément limitée à la préservation de la vie et de la
santé de celui qui l’exerce alors que l’abstention fautive visée par
l’article L. 230-3 est éventuellement marquée par un défaut d’altérité.
19. Alors
que le non exercice du droit de retrait prévu par le second alinéa de
l’article L. 231-8 est insusceptible de tomber sous la même qualification en
ce qu’il correspond à une simple faculté laissée à chaque salarié (en
revanche, c’est l’usage intempestif et dangereux pour autrui de ce retrait
qui peut être fautif dès lors que, même accompli de bonne foi, il méconnaît
le principe de proportionnalité rappelé par la loi, à l’instar de l’état de
nécessité, cf art L. 231-8-2).
20.
L’existence et les conditions d’exercice du pouvoir disciplinaire du chef
d’entreprise s’inscrivent en effet dans le registre des relations
collectives du travail ; en ce sens G. Couturier traité de droit du travail
2. Les relations collectives du travail ed 2001 p 50 et s.
21.
Acquise dans son principe dès le célèbre arrêt Corona rendu par le Conseil
d’Etat le 1er février 1980, Dr social 1980 p 310 concl. Bacquet.
22. J-Y
Frouin : Les virtualités de l’article L. 120-2, Cahiers sociaux du Barreau
de Paris n°99. Sur les origines du texte : J-E Ray : Une loi macédonienne ?
Etude critique du titre V de la loi du 31 décembre 1992, Dr social février
1993.
23. Comp
: C E 9 octobre 1987 n° 72220 et 12 novembre 1990 n° 96721.
24.
Peut-on affirmer pour autant que la Cour de cassation, en statuant ainsi,
sort du cadre de la prévention dans lequel se situerait au contraire la
Haute juridiction administrative ? Nous ne le pensons pas car, si la
sanction disciplinaire est impuissante, de par la procédure qui
l’accompagne, à constituer la réponse au danger déjà déclaré, elle est en
revanche l’une des voies du combat contre des risques plus lointains mais
que les comportements laxistes ou imprudents de certains renforcent au fil
du temps s’ils ne sont pas contrecarrés par des mesures individuelles
appropriées.
25. Sur
ces imperfections légales et les problèmes qu’elles posent voir déjà les
études de J. Savatier Droit social 1988 p 297 et 1989 p 645 et s.
26. art
L. 236-5 alinéa 3 du Code du travail
27. art
L. 236-1 alinéa 2 du Code du travail.
28.
L’article L. 236-6 du Code du travail prévoit en effet que plusieurs CHSCT
peuvent être constituées dans le même établissement lorsque celui ci occupe
habituellement au moins cinq cents salariés. A défaut d’accord, le nombre de
comités est fixé par l’autorité administrative sous le contrôle restreint du
juge administratif (CE 6 mars 1991 Rec tables p 1224).
29. Sauf
exception prévue par l’alinéa 3 de l’article L. 431-2 précité selon lequel
les travailleurs temporaires sont exclus du décompte des effectifs de
l’entreprise d’accueil lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le
contrat de travail est suspendu.
30. soc
26 septembre 2002. Non publié V déjà cass soc 17 novembre 1999 P n°9860485.
31. Voir
not. cass soc 1er décembre 1998 B CV n°528 ; soc 26 mai 1999 (2 arrêts) BCV
n°239 D 2000 p 91 note Arseguel ; 18 décembre 2000 BCV n°429 RJS 3/01 n°313.
32. Selon
l’article L.. 236-6, dans les établissements occupant habituellement cinq
cents salariés et plus, le comité d’entreprise ou d’établissement détermine,
en accord avec l’employeur, le nombre des CHSCT qui doivent être constitués
eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux
discussions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux.... En cas
de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail.
33. Cass
soc 7 février 1989 BCV n° 101 Dr social 1989 p 644 obs J. Savatier.
34. V
cass soc. 19 octobre 1 994 BCV n° 283, appliquant ce principe à l’échelle
d’un établissement distinct au sens du droit des comités d’entreprise, qui
comprenait deux CHSCT de secteur.
35. Cass
soc. 30 mai 2001 BC v n°192 RJS 10/01 n°1149.
36.
n°1487 FS P RJS 7/2 n°826.
37. En
non les suppléants au titre du mandat qui n’aurait pas été choisi par le
titulaire conrrespondant.
38. Cass
soc 17 avril 1991 BC V n°205.
39. Ce
qui aboutit à élargir le champ de ce qui est négociable mais ne va pas
jusqu’à englober le mode de désignation des membres de la délégation du
personnel tel que fixé par l’article L 236-5 précité lequel ne souffre au
contraire aucune dérogation si on entend par là l’obligation de constituer
un collège unique formé des membres élus du comité d’entreprise ou
d’établissement et des délégués du personnel (cass soc 10 janvier 1989 BC V
n°8 ; 10 mai 1994 non publié RJS 6/94 n°707).
40. La
condition d’unanimité n’est pas exigée par l’article L. 236-13 du Code du
travail mais elle se manifeste néanmoins en jurisprudence à propos des CHSCT
comme l’atteste l’arrêt rendu le 31 janvier 2001 (BC V n°32) par lequel la
Chambre sociale rappelle cette exigence pour la désignation des membres de
l’institution dès lors que l’on entend s’écarter des règles du droit commun
en matière d’organisation des élections professionnelles.
41.
L’article L. 236-8 du Code du travail qui régit le fonctionnement du CHSCT
opère un renvoi particulier aux règles relatives à l’adoption des
résolutions pour le comité d’entreprise.
42. Cass
soc. 14 février 2001 BC V n° 54 et 3 avril 2001 B C v n° 121 Rapport annuel
2001p 370.
43. Dans
cette logique de contrôle limité, un arrêt du 26 juin 2001 (BCV n° 231, 1er
arrêt) approuve une cour d’appel d’avoir retenu que le projet litigieux
n’était pas un projet important au sens de l’article L. 236-9 précité. De
même, pour le défaut de risque grave, voir l’espèce jugée le 3 avril 2001
précitée.
44. On
rappellera, ce qui a eu son importance dans le débat, que l’expert auquel le
CHSCT peut faire appel doit avoir préalablement reçu un agrément ministériel
dans les termes des articles R 236-40 et s du Code du travail.
45. Cass
soc. 26 juin 2001 (2èmè espèce) BC V n°231 Rapport annuel 2001 p 370. Ce qui
ne signifie pas que le juge et a fortiori l’employeur puissent se substituer
au comité dans le choix de l’expert agréé au cas où cet abus serait
constaté. C’est donc, selon toute vraisemblance, au comité lui-même qu’il
reviendrait de désigner un autre expert, à supposer qu’il persiste dans son
intention première.
46. Cass
soc 12 janvier 1999 BC V n°19.
47. TPS
2002 com n°307, BC V n°.
48. La
loi n° 2001-152 du 19 février 2001 visant à relancer l’épargne salariale
apparaît comme une étape supplémentaire dans ce processus d’association du
capital et du travail.
49. cass
soc. 24 septembre 2002 URSSAF de Meurthe e t Moselle c/ société Screg SNS
Commentaire B. Gauriau rev Droit Social 2002 p. 1054 - Ceci envisagé d’abord
en amont de toute répartition pour définir la "formule de calcul" de
l’intéressement visée au 1er alinéa de l’article L. 441-2 du Code de
travail, mais aussi au stade de la distribution des primes, l’intéressement
ne pouvant être fonction d’objectifs assignés individuellement à chaque
salarié.
50. Ce,
contrairement aux termes d’un précédent litige concernant les mêmes sociétés
où les accords d’intéressement conjuguaient, à des fins identiques, les deux
critères de la sécurité et de l’absentéisme, le second ayant conduit la Cour
de cassation à déclarer de tels actes juridiques non conformes aux exigences
légales, précisément parce qu’au stade de la répartition des primes ils
pouvaient avoir pour effet de priver certains salariés et non une catégorie
d’entre-eux de tout intéressement pour un exercice donné (cass soc 11
juillet 1996 non publié RJS 1996 n°958).
51. La
référence faite par les juges du fond à la notion de "performances" pour
définir la formule de calcul procède d’une méconnaissance des termes de
l’article 34 de la loi du 25 juillet 1994 qui borne son application aux
accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994, or, en
l’espèce, les accords litigieux dataient du 24 mai 1994 ce qui explique que
la Chambre sociale se soit référée uniquement à l’ordonnance de 1986, mais
il est assez apparent que sa réponse est à interpréter à la lumière des
textes aujourd’hui applicables et, qu’au-delà des "résultats et
accroissement de la productivité", un objectif d’amélioration de la sécurité
du travail constitue bien une "performance" au sens de l’article L. 441-2
modifié in limine par la loi de 1994 (V en ce sens le Guide pour la
négociation en matière d’épargne salariale édité par le ministère de
l’emploi et de la solidarité, Conseil supérieur de la participation ed
Liaisons, 2002 p 19 ainsi que les réflexions de B. Gauriau op cit).
52. En ce
sens également B. Gauriau étude précitée, même si l’on observe parfois en
jurisprudence une tendance à admettre de façon extensive la nature
disciplinaire de certaines décisions de l’employeur telle que le retrait
temporaire du droit aux billets d’avion à tarif réduit considéré aux termes
d’un arrêt du 22 octobre 1996 (non publié) comme une sanction parce que le
bénéfice de ces billets présentait pour les salariés un intérêt économique
indiscutable et constituerait un avantage de rémunération (contra Paris
30 mai 1984 Dr ouv 1984 p 471).
53.
Pélissier, Supiot et Jeammaud Droit du travail, Précis Dalloz 21ème éd 2002
p. 1165 et encore : "le caractère collectif et aléatoire de l’intéressement
fait son originalité par rapport au salaire" op cit.
54. Ainsi
l’interdiction de remplacer une prime de nature salariale par une prime
d’intéressement (cass soc 27 janvier 1994 RJS 3/94 n°283 ; soc 9 octobre
2001 BCV n°34 RJS 12/01 n°1448 ; sur l’ensemble de la question : J. Savatier
: l’interdiction de substituer un intéressement à un élément du salaire DR
soc 1991 p 756).
55.
Logique appauvrissante en termes de prévention des risques et pour tout dire
archaïque du point de vue de la conception même du rapport de travail
subordonné en ce qu’elle attache à la partie salariée une sorte de
présomption d’impuissance faisant songer à la phrase d’Homère : "Quand un
homme perd sa liberté, Jupiter lui enlève la moitié de son âme".