Demande reconventionnelle ou défense au fond -
Qualification indifférente - Obligation du juge - Réponse au fond
Chambre mixte, 21 février 2003 (Bull. n° 3 ; BICC n° 578, p. 5,
rapport de M. Assié et avis de M. de Gouttes)
En dehors du cas où elle invoque l'exception de
subrogation prévue par l'article 2037 du Code civil, la caution peut obtenir
d'être déchargée en tout ou partie de son obligation en raison de la faute
commise par le créancier à l'égard du débiteur principal. Lorsqu'elle ne
réclame aucun autre avantage que le simple rejet total ou partiel de la
prétention de son adversaire, elle peut procéder par voie de défense au
fond. Lorsque, en revanche, elle prétend être déchargée indirectement en
sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant
de sa dette et celui de ces dommages et intérêts, sa demande doit être
présentée par voie reconventionnelle (Com. 26 octobre 1999, Bull. n° 182 ;
Civ. 1ère, 4 octobre 2000, Bull. n° 233).
L'arrêt de la chambre mixte, d'une grande importance pour
les praticiens du droit, rappelle que, quant à leur mise en oeuvre
procédurale, il n'y a pas de différence entre la demande reconventionnelle
et le moyen de défense au fond. Comme toute demande intervenant au cours
d'un procès déjà né, la demande reconventionnelle est une demande incidente.
Or, en vertu de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, les
demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la
même manière que sont présentés les moyens de défense. Il en résulte que,
quelle qu'en fût sa qualification procédurale, la cour d'appel devait
répondre à la demande de la caution fondée sur de prétendues fautes de la
banque dans le recouvrement de sa créance.