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Demande reconventionnelle ou défense au fond - Qualification indifférente - Obligation du juge - Réponse au fond
Chambre mixte, 21 février 2003 (Bull. n° 3 ; BICC n° 578, p. 5, rapport de M. Assié et avis de M. de Gouttes)

En dehors du cas où elle invoque l'exception de subrogation prévue par l'article 2037 du Code civil, la caution peut obtenir d'être déchargée en tout ou partie de son obligation en raison de la faute commise par le créancier à l'égard du débiteur principal. Lorsqu'elle ne réclame aucun autre avantage que le simple rejet total ou partiel de la prétention de son adversaire, elle peut procéder par voie de défense au fond. Lorsque, en revanche, elle prétend être déchargée indirectement en sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages et intérêts, sa demande doit être présentée par voie reconventionnelle (Com. 26 octobre 1999, Bull. n° 182 ; Civ. 1ère, 4 octobre 2000, Bull. n° 233).

L'arrêt de la chambre mixte, d'une grande importance pour les praticiens du droit, rappelle que, quant à leur mise en oeuvre procédurale, il n'y a pas de différence entre la demande reconventionnelle et le moyen de défense au fond. Comme toute demande intervenant au cours d'un procès déjà né, la demande reconventionnelle est une demande incidente. Or, en vertu de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Il en résulte que, quelle qu'en fût sa qualification procédurale, la cour d'appel devait répondre à la demande de la caution fondée sur de prétendues fautes de la banque dans le recouvrement de sa créance.

 

 


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