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LA SPECIFICITE DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES |
Obligations échangeables
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| DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE | ACTUALITE DOCTRINALE | ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE |
| OBLIGATIONS ECHANGEABLES CONTRE DES ACTIONS |
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EMISSION DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES |
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Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles L. 225-169 à L. 225-176. Les dispositions des articles L. 228-38 à L. 228-90 sont applicables à ces obligations. L'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des
commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations qui pourront être
échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou
contre des actions créées lors d'une augmentation simultanée du capital
social. Dans ce dernier cas, les actions sont souscrites soit par un ou
plusieurs établissements de crédit, soit par une ou plusieurs personnes ayant
obtenu la caution d'établissements de crédit. L'assemblée générale extraordinaire doit approuver, sur les mêmes rapports que ceux visés au premier alinéa de l'article L. 225-169 la convention conclue entre la société et les personnes qui s'obligent à assurer l'échange des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d'actions. Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait notamment état de la rémunération prévue en faveur de ces personnes. Le prix d'émission
des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des
actions que les obligataires reçoivent en cas d'échange. Les personnes qui se sont obligées à assurer l'échange doivent, à compter de l'émission des obligations et jusqu'à l'expiration du délai d'option, exercer tous les droits de souscription à titre irréductible et tous les droits d'attribution attachés aux actions souscrites. Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts, en cas d'échange, aux obligataires, à charge pour ceux-ci de rembourser le montant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter les droits supplémentaires nécessaires à l'effet de compléter le nombre des droits attachés aux actions anciennes, ainsi que l'intérêt de ces sommes si la convention visée à l'article L. 225-170 le stipule. En cas de rompus, l'obligataire a droit au versement en espèces de la valeur desdits rompus appréciée à la date de l'échange. Les actions
nécessaires pour assurer l'échange des obligations sont, jusqu'à réalisation
de cette opération, nominatives, inaliénables et insaisissables. Leur
transmission ne peut être effectuée que sur justification de l'échange. A dater du
vote de l'assemblée prévu au premier alinéa de l'article L. 225-169, il est
interdit à la société, jusqu'à ce que toutes les obligations émises soient
échangées ou remboursables, d'amortir son capital et de modifier la répartition
des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote. Entre l'émission
des obligations échangeables contre des actions et la date à laquelle toutes
les obligations auront été échangées ou remboursées, l'absorption de la
société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs
autres sociétés dans une société nouvelle est subordonnée à l'approbation
préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles L. 225-169, L. 225-170, L. 225-171, L. 225-174 et L. 225-175.
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