La matière des obligations plurales est celle à laquelle
l’avant-projet apporte le moins d’atteinte : la plupart des articles du code civil
y sont conservés à la lettre ou s’y retrouvent en substance à travers des regroupements et
des retouches rédactionnelles.
Dans le cas des obligations solidaires, rien n’est
changé à la solidarité active. Quant à la solidarité passive, une seule proposition nouvelle
apparaît à l’article 1211, sur laquelle l’interprétation pourra se fonder pour affiner l’analyse
de la modalité.
Une autre innovation attendue tient à la disparition de
l’obligation in solidum en matière de responsabilité civile. Son siège n’étant pas
au titre des obligations conventionnelles, c’est l’article 1378 au sous-titre de
la responsabilité civile qui consacre sa disparition.
Le seul débat important relatif aux obligations
solidaires a porté sur les conditions de la solidarité. Une opinion fortement argumentée
soutenait que la solidarité devait devenir le principe en matière civile, sauf convention
contraire, entre les codébiteurs tenus d’une obligation commune (et de même activement entre
créanciers).
On eût aligné de la sorte la loi civile sur la règle
commerciale. Cette opinion n’a pas convaincu la majorité du groupe de travail, auquel il a
semblé que les risques et les profits de se renversement radical étaient mal mesurés et
difficilement mesurables. Il paraissait en pleine dysharmonie avec l’esprit de protection du
consommateur, que le code civil n’est pas tenu d’épouser mais dont il doit tenir compte. On
pouvait craindre de désagréables surprises pour les codébiteurs civils dont l’un serait
admis au bénéfice des lois relatives au surendettement.
Cette réforme, au surplus, aurait créé une distorsion
quant à la solidarité entre les codébiteurs et les cautions dans la perspective où
celles-ci sont placées par l’article 2294 du projet de réforme des sûretés. En bref, l’opinion
majoritaire a estimé que le maintien de la présomption actuelle poserait moins de problèmes que
son inversion.
S’agissant des obligations indivisibles, il est apparu
que le régime de l’obligation indivisible n’appelait aucun changement. En revanche
l’obligation divisible n’est pas une modalité de l’obligation mais fait partie de sa nature
lorsque l’indivisibilité n’est pas imposée par la force des choses, de la loi ou de la
convention. On a donc supprimé le paragraphe du code civil relatif à l’obligation
divisible, la règle de l’actuel article 1220 étant reportée à l’article 1224-1 dans le chapitre du
paiement.