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Obtention végétale

Délivrance des certificats d'obtention végétale.

Article L623-1

Est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle, créée ou découverte :

1° Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important,

précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui

donner la qualité de variété nouvelle ;

2° Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;

3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle

de multiplication.

Article L623-2

Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection

institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables.

Article L623-3

Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-1 est définie par une

dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé

dans une collection.

Article L623-4

Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale",

qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le

présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou

tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et

des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi

répété de la variété initiale.

Des décrets en Conseil d'Etat rendent progressivement applicables les dispositions de

l'alinéa précédent aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des

connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. Ces mêmes décrets déterminent

pour chacune des espèces végétales les éléments de la plante sur lesquels porte le droit

de l'obtenteur.

Article L623-5

N'est pas réputée nouvelle l'obtention qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à

la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour être exploitée, ou qui

se trouve décrite dans une demande de certificat ou dans un certificat français non encore

publié ou dans une demande déposée à l'étranger et bénéficiant de la priorité prévue à

l'article L. 623-6.

Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de

la variété soit son utilisation par l'obtenteur dans ses essais ou expérimentations, soit son

inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention de Paris

du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, soit sa présentation

dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention

concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et

modifiée le 10 mai 1948.

N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui

constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur.

Article L623-6

Toute personne ayant la nationalité de l'un des Etats partie à la Convention de Paris du 2

décembre 1961 ou ayant son domicile ou établissement dans l'un de ces Etats peut

demander un certificat d'obtention pour les variétés appartenant aux genres ou espèces

figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en

application des dispositions de celle-ci.

Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de certificat d'obtention, revendiquer le

bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même

variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt

effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première

demande.

Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention dont la demande a été

déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai

de priorité tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou l'exploitation

de la variété en cause.

En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection

instituée par le présent chapitre, à condition que les Français bénéficient, pour les genres

et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la

nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.

Article L623-7

Le certificat délivré par le comité de la protection des obtentions végétales mentionné à

l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une

demande doit être motivée.

Article L623-8

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du comité de

la protection des obtentions végétales, à titre confidentiel, des demandes de certificat.

Article L623-9

La liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat

ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale est fixée par

voie réglementaire.

Sous réserve de l'article L. 623-10, cette autorisation peut être accordée à tout moment.

Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt

de la demande de certificat.

Article L623-10

Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9, les interdictions

prescrites à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre

chargé de la défense, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées

peuvent être levées à tout moment sous la même condition.

La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une

indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice

subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.

Article L623-11

Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L.

623-10, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le

montant de l'indemnité.

Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à

l'estimation du tribunal.

Article L623-12

Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet

de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L.

623-1.

Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre

pays partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961.

Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.

Article L623-13

La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.

Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les

graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées

endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est

fixée à trente ans..

II. - La durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente

loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées par l'article L. 623-13 du

code de la propriété intellectuelle.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit dès la publication de la

présente loi.

Article L623-14

Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit

concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, ne sont

opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues

par un décret en Conseil d'Etat.

Article L623-15

Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni

équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention de Paris du 2

décembre 1961.

L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention

protégée.

Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.

Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.

Dernière modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05 août 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci

pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.

La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de

marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention de Paris du 2

décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire

obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la

renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite

préalablement à la délivrance dudit certificat.

Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même

obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique

ou de commerce.

Article L623-16

L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation

donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.

Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.

Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.

Le produit de ces redevances est porté en recettes à une section spéciale du budget de

l'Institut national de la recherche agronomique.

Droits et obligations attachés aux certificats

d'obtention végétale.

Article L623-17

Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la

licence d'office par décret en Conseil d'Etat ou, lorsqu'elle intéresse la santé publique, par

arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé publique.

Article L623-18

Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet les certificats d'obtention au régime de la

licence d'office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles

peut demander au ministre de l'agriculture l'octroi d'une licence d'exploitation.

Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de

l'agriculture à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ

d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire,

déterminée conformément à

l'article L. 623-31.

Article L623-19

Dernière modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05 août 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de

l'agriculture peut, après avis du comité de la protection des obtentions végétales, en

prononcer la déchéance.

Article L623-20

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une

licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un

certificat d'obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par

arrêté du ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion

de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La

licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire,

déterminée conformément à l'article L. 623-31.

Article L623-21

Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être cédés ni transmis.

Article L623-22

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de

la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de

certificats.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande

instance.

Article L623-22-1

Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter

celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander la

concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention,

pour autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès

technique important et présente un intérêt économique considérable. Le demandeur doit

justifier qu'il n'a pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il

est en état d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse.

Article L623-22-2

La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de

grande instance.

La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ

d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions

peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la

licence.

Dernière modification du texte le 31 juillet 2008 - Document généré le 05 août 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la

partie de l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés.

Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention obtient à des

conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence

réciproque pour utiliser l'invention protégée.

Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été

accordée, le titulaire du certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres

licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Article L623-23

Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :

1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de

reproduction ou de multiplication végétative, tels que graines, boutures, greffons,

rhizomes, tubercules, permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères

morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;

2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a

prises pour la conservation de la variété ;

3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième

alinéa de l'article L. 623-16.

La déchéance est constatée par le comité de la protection des obtentions végétales.

Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six

mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans

ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce

recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers.

La décision définitive constatant la déchéance est publiée.

Article L623-24

Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux

demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention.

Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et 613-24, le comité de la protection des

obtentions végétales étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.

Actions en justice.

Article L623-25

Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils

sont définis à

l'article L. 623-4

constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-4, ne constitue pas une atteinte aux droits

du titulaire d'un certificat d'obtention l'utilisation de la variété protégée comme source de

variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle.

Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20

et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent

exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en

demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.

Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié

conformément à l'alinéa précédent.

Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du

certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Article L623-26

Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés

comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être

constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé d'une

copie conforme de la demande de certificat.

Article L623-27

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction

civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu

contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à

prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite

d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner

toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures

ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à

causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la

juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve,

raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte

à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à

la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur

ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de

porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur

circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de

nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut

ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu

contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs,

conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de

la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers,

comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son

préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures

qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer

l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée

non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant

l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou

pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et

sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans

préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Article L623-27-1

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire

procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur,

en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la

description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des

objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et

instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le

demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si

l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un

délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est

annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans

préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Article L623-27-2

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent

titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de

distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la

production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute

personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des

services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme

intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la

fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas

d'empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres

détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et

des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que

sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Article L623-28

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les

conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie

lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire

des droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer

à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au

montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé

l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Article L623-28-1

En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la

demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et

les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication

soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits

ou confisqués au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement,

notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou

sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités

qu'elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du

contrefacteur.

Article L623-29

Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à

compter des faits qui en sont la cause.

L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.

Article L623-30

Lorsqu'une variété objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention est

exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs,

sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait

été octroyée, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de

l'exploitation, ni la confiscation prévue à l'article L. 623-28-1.

Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le

président de la juridiction saisie, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la

description et à toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études ou de reproduction

ou de multiplication comporte une classification de sécurité de défense.

Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un

établissement des armées.

Le président de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une

expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé

de la défense et devant ses représentants.

Les dispositions de l'article L. 623-26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat

d'obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi

longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L.

623-9 et L. 623-10.

Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au

présent article.

Article L623-31

L'ensemble du contentieux né du présent chapitre est attribué aux tribunaux de grande

instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours

formés contre les décrets et les arrêtés et décisions ministérielles qui relèvent de la

juridiction administrative.

La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du

comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.

Les tribunaux de grande instance compétents, dont le nombre ne pourra être inférieur à

dix, et le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi

dévolues, sont déterminés par voie réglementaire.

Article L623-32

Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale,

tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10 000

euros. Lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une

condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée,

un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé.

Article L623-32-1

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 623-32 peuvent en outre

être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés

contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie

lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice

de tous dommages et intérêts.

Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la

diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article

131-35 du code pénal.

Article L623-32-2

Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues

par l'article 121-2 du code pénal du délit prévu à l'article L. 623-32 du présent code

encourent :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être

condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés

contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie

lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice

de tous dommages et intérêts.

Article L623-33

L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être

exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la

réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par

le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété

dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.

Article L623-34

Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une

demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende prévue par le 5° de

l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions

pénales*]. En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du

code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au

sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années

antérieures, une condamnation pour le même délit.

Article L623-35

Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté

de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L.

623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de 4500 euros [*sanctions pénales*]. Si la

violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq

ans pourra, en outre, être prononcée.

 


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