NATURE DU
DROIT D'AUTEUR
TITULAIRES DU DROIT D'AUTEUR
OEUVRES PSEUDONYMES
ET ANONYMES
Article
L113-6
Les auteurs des
oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des
droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par
l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître
leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être
faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui
auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne
sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse
aucun doute sur son identité civile.
Durée de la
protection des oeuvres pseudonymes et anonymes