DROIT D'AUTEUR
Les oeuvres protégées
Les dispositions du
code de la propriété intellectuelle
protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit,
quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la
destination. (article
L 112-1)
Liste d'oeuvres
protégées
Sont considérés notamment comme oeuvres de
l'esprit (article
L 112-2)
- les livres, brochures et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques
- les conférences et les allocutions,
- les sermons
- les plaidoiries
- les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
les oeuvres chorégraphiques,
- les numéros et tours
de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou
autrement
- les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres
consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées
ensemble oeuvres audiovisuelles ;
- les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie ;
- les oeuvres graphiques et typographiques
- les oeuvres photographiques et celles réalisées à
l'aide de techniques analogues à la photographie ;
- les oeuvres des arts appliqués
- les illustrations, les cartes géographiques ;
- les plans, croquis et ouvrages plastiques
relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux
sciences
- les logiciels, y compris le matériel de
conception préparatoire
- les créations des industries saisonnières de
l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de
l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences
de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et
notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la
chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute
nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers
et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Traductions,
adaptations, transformation et arrangements
(article
112-3)
Les auteurs de traductions, d'adaptations,
transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la
protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de
l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs
d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que
les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de
données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques
ou par tout autre moyen.
Protection du titre
de l'oeuvre
(article
112-4)
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès
lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre
elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée
dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce
titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion.