Le juge tranche le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables.
Juge et qualification
Le
juge doit donner ou restituer leur exacte qualification
aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les
parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le
fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et
pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les
qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Mission d'amiable composition
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes
matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer
comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement
renoncé.
Le
juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il
estime nécessaires à la solution du litige.
Office du juge et
ordre public
Les juges du fond doivent soulever d’office les
dispositions d’ordre public, même si les parties n’ont pas soulevés des
moyens concernant ces dispositions.
En revanche les juges ne sont tenus de relever
d’office les dispositions d’ordre public que s’ils résultent des faits
litigieux dont l’allégation , comme la preuve, incombe aux parties. Si
les parties n’invoquent aucun fait propre à caractériser des fins de non
recevoir ou des moyens de fond d’ordre public, le juge n’a pas à
procéder à une recherche que les faits dont il était saisi n’appelaient
point. (Civ. 1. , 14 mai 2009)