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PROCEDURE PENALE
AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
POLICE
JUDICIAIRE PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE
Les officiers de police judiciaire
(articles
16 à 19-1 du code de procédure pénale )
Personnes ayant la qualité
d'officier de police judiciaire
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1º Les maires et leurs adjoints ;
2º Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les
gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la
gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des
ministres de la justice et de la défense, après avis
conforme d'une commission ;
3º Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de
police active, les contrôleurs généraux, les
commissaires de police et les officiers de police ;
4º Les fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale comptant au moins
trois ans de services dans ce corps, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de
l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
Ont également la qualité d'officier de police
judiciaire les personnes exerçant des fonctions de
directeur ou sous-directeur de la police judiciaire
relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou
sous-directeur de la gendarmerie au ministère des
armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2º à 4º ci-dessus
ne peuvent exercer effectivement les attributions
attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire
ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés
à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une
décision du procureur général près la cour d'appel les y
habilitant personnellement. L'exercice de ces
attributions est momentanément suspendu pendant le temps
où ils participent, en unité constituée, à une opération
de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un
service dont la compétence excède le ressort de la cour
d'appel, la décision d'habilitation est prise par le
procureur général près la cour d'appel du siège de leur
fonction.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4º ne peuvent
recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que
s'ils sont affectés soit dans un service ou une
catégorie de services déterminés en application de
l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par
arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur,
soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service
mentionnée par le même arrêté.
Pouvoirs des officiers de police judiciaire
Les officiers de police exercent les
pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les
plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes
préliminaires dans les conditions prévues par les
articles 75 à 78.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les
pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à
67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de
la force publique pour l'exécution de leur mission.
Compétence des officiers de
police judiciaire
Les officiers de police judiciaire ont compétence
dans les limites territoriales où ils exercent leurs
fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis
temporairement à disposition d'un service autre que
celui dans lequel ils sont affectés, ont la même
compétence territoriale que celle des officiers de
police judiciaire du service d'accueil.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de
police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort
des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal
ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet
d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des
auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application
du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande
instance situés dans un même département sont considérés
comme un seul et même ressort. Les ressorts des
tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny
et Créteil sont considérés comme un seul et même
ressort.
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur
commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou
sur réquisitions du procureur de la République, prises
au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de
flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces
magistrats sur toute l'étendue du territoire national.
Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police
judiciaire territorialement compétent si le magistrat
dont ils tiennent la commission ou la réquisition le
décide. Le procureur de la République territorialement
compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit
l'opération.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat
concerné, les officiers de police judiciaire peuvent,
sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction
ou sur réquisitions du procureur de la République,
procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat
étranger.
Ils peuvent, sur proposition des autorités
administratives dont ils dépendent et par habilitation
du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes
limites de compétence territoriale que celles des
officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à
suppléer en cas de besoin.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant
habituellement leur mission dans les véhicules affectés
au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux
destinés à l'accès à ces moyens de transport sont
compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de
défense de leur service d'affectation, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Information du procureur de la République par les officiers de police
judiciaire
Les officiers de police judiciaire
sont tenus d'informer sans délai le procureur de la
République des crimes, délits et contraventions dont ils
ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations,
ils doivent lui faire parvenir directement l'original
ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux
qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs
lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont
mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier
de police judiciaire de leur rédacteur.
Officiers de police
judiciaire et Procureur de la République
Officiers de police judiciaire et opérations en cas de crime ou délit flagrant
Officiers de
police judiciaire et communication de documents
Interdiction
par un officier de police judiciaire à une personne de s'éloigner du lieu de
l'infraction
Pouvoirs d'enquête de l'officier de police judiciaire
Placement en garde à vue
Procès verbaux des interrogatoires
Procureur de la République et officier de police judiciaire
Découverte d'un
cadavre
Disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
Personnes en fuite
Officiers de police judiciaire et enquête
préliminaire
Officiers de police judiciaire et contrôles
d'identité
Officiers de police judiciaire et perquisitions
Officiers de police judiciaire
et interceptions de télécommunications
Officiers de police judiciaire et mesures
conservatoires
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