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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)

SOMMAIRE

V° OFFRE   V° ACCEPTATION


 

  FORMATION DU CONTRAT

§ 2 – De l’offre et de l’acceptation

Art. 1105 La formation du contrat requiert la rencontre de plusieurs volontés fermes et précises de s’engager.

 

 

Rencontre des volontés

  OFFRE

Art. 1105-1 L’offre est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à personne déterminée ou indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation.

 

V° OFFRE

Définition de l'offre

Art. 1105-2 L’offre peut être librement révoquée tant qu’elle n’est pas parvenue à la connaissance de son destinataire ou si elle n’a pas été valablement acceptée dans un délai raisonnable.

Révocation de l'offre

Art. 1105-3 L’offre devient caduque à défaut d’acceptation dans le délai fixé par son auteur, ainsi qu’en cas d’incapacité ou de décès de celui-ci survenu avant toute acceptation. Elle tombe également lorsque son destinataire la refuse.

Caducité de l'offre

Art. 1105-4 Cependant, lorsque l’offre adressée à une personne déterminée comporte l’engagement de la maintenir pendant un délai précis, ni sa révocation prématurée ni l’incapacité de l’offrant ni son décès ne peut empêcher la formation du contrat.

Engagement de maintien de l'offre
  ACCEPTATION

Art. 1105-5 L’acceptation est un acte unilatéral par lequel son auteur exprime la volonté d’être lié dans les termes de l’offre.

Une acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

 

V° ACCEPTATION

Art. 1105-6 En l’absence de dispositions légales, d’aménagements conventionnels, d’usages professionnels ou de circonstances particulières, le silence ne vaut pas acceptation.

SILENCE

SILENCE ET ACCEPTATION DE L'OFFRE

 

 

 

 


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