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FORMATION DU CONTRAT |
§ 2 – De
l’offre et de l’acceptation
Art. 1105 La
formation du contrat requiert la rencontre de plusieurs volontés fermes et précises de s’engager.
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Rencontre des volontés |
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OFFRE |
Art. 1105-1
L’offre
est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à personne déterminée ou
indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation.
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V° OFFRE
Définition de l'offre |
Art. 1105-2
L’offre
peut être librement révoquée tant qu’elle n’est pas parvenue à la connaissance de son destinataire ou si elle n’a pas
été valablement acceptée dans un délai raisonnable.
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Révocation de l'offre |
Art. 1105-3
L’offre
devient caduque à défaut d’acceptation dans le délai fixé par son auteur, ainsi qu’en cas d’incapacité ou de décès de
celui-ci survenu avant toute acceptation. Elle tombe également lorsque son
destinataire la refuse.
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Caducité de l'offre |
Art. 1105-4
Cependant, lorsque l’offre adressée à une personne déterminée comporte l’engagement de la maintenir pendant un délai
précis, ni sa révocation prématurée ni l’incapacité de l’offrant ni son décès ne
peut empêcher la formation du contrat.
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Engagement de maintien de l'offre |
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ACCEPTATION |
Art. 1105-5 L’acceptation est un acte unilatéral par lequel son auteur exprime la volonté d’être lié dans les termes de l’offre.
Une acceptation non conforme à l’offre est dépourvue
d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
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V° ACCEPTATION |
Art. 1105-6 En
l’absence de dispositions légales, d’aménagements conventionnels, d’usages professionnels ou de circonstances
particulières, le silence ne vaut pas acceptation.
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SILENCE
V° SILENCE ET ACCEPTATION DE
L'OFFRE |