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Les sanctions concernant l'offre préalable de crédit Le défaut de respect par le prêteur des exigences légales relatives à l'offre préalable est sanctionné pénalement et expose le prêteur à une d'amende. II est aussi assorti de la sanction spécifique de la déchéance du droit aux intérêts. Cette sanction est automatique dans le crédit à la consommation et facultative dans le crédit immobilier. Du caractère pénalement répréhensible des manquements ainsi visés, la première Chambre a d'abord déduit la nullité du contrat (Civ. 1, 3 mars 1993, Bull. n° 95, en ce qui concerne le crédit à la consommation ; 20 juillet 1994, Bull. n° 262, en ce qui concerne le crédit immobilier). Par un revirement inspiré par une application plus littérale des textes, en ce qui concerne le crédit immobilier, la première Chambre a jugé que la seule sanction civile de l'inobservation des textes énumérés à l'article L. 312-33 du Code de la consommation est la perte, en tout ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge qui bénéficie en la matière d'un pouvoir discrétionnaire (Civ. 1, 9 mars 1999, Bull. n° 89 ; 23 novembre 1999, Bull. n° 321). Le défaut de nullité maintient les effets du contrat, et notamment le bénéfice du terme à l'emprunteur et se révèle en fait plus protectrice de l'emprunteur. La 1re chambre civil a par ailleurs analysé les dispositions législatives comme relevant d'un ordre public de protection. Elle en a déduit qu'eux-seuls pouvaient en invoquer le bénéfice (Civ. 1, 15 février 2000, Bull. n° 49), hors le cas où, s'agissant d'une fin de non-recevoir, la loi fait obligation au juge de la relever d'office (Civ. 1, 9 juin 1993, Bull. n° 211 ; 20 juin 2000, pourvoi 98-15.220), dans le respect du principe de la contradiction. Elle a également jugé que les emprunteurs ne pouvaient pas renoncer à cette protection (Civ. 1, 17 mars 1993, Bull. n° 116), à moins que cette renonciation intervienne après acquisition des effets de la protection (Civ.1, 17 mars 1998, Bull. n° 120) |
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