DISPOSITIONS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
OPA
Article L 433-1 du Code
monétaire et financier
Les règles relatives aux
offres publiques portant sur des instruments financiers sont destinées à
'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés,
Les règles sont fixées
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Elles s'appliquent aux
titres émis par une société dont le siège social est établi en France et qui
sont admis aux négociations sur un marché réglementé français. ELles s'appliquent également aux offres
publiques visant des instruments financiers émis par une
société dont le siège statutaire est établi sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen autre que la France lorsque les
titres de capital de cette société auxquels sont
attachés des droits de vote :
1º Ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société
a son siège statutaire et
2º Ont été admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
pour la première fois en France.
Lorsque la première admission mentionnée au 2º est
intervenue simultanément dans plusieurs Etats membres de
la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen avant le
20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les
règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée
autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les
autorités de contrôle des autres Etats membres de la
Communauté européenne concernés. A défaut, lorsque cette
déclaration n'est pas intervenue dans les quatre
semaines suivant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés
financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle
a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de
l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.
Lorsque la première admission mentionnée au
2º intervient simultanément dans plusieurs Etats membres
de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen après le
20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les
règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le
contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de
l'offre.
Dans les conditions et selon les modalités fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et
qui déclare l'Autorité des marchés financiers autorité
compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette
dernière, qui rend cette décision publique.
III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les conditions dans lesquelles les
règles mentionnées au I s'appliquent aux offres
publiques visant des instruments financiers émis par des
sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
et qui sont admis aux négociations sur un marché
réglementé français.
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers peut également fixer les conditions dans
lesquelles les règles prévues au I s'appliquent aux
offres publiques visant des instruments financiers qui
sont admis aux négociations sur un marché d'instruments
financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande
de la personne qui le gère.
Déclaration d'intention
Toute personne, dont il y a des motifs
raisonnables de penser qu'elle prépare une offre
publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à
l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions
et selon des formes fixées par le règlement général de
celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des
instruments financiers admis aux négociations sur un
marché réglementé français font l'objet d'un mouvement
significatif.
Une information concernant cette déclaration est
portée à la connaissance du public dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
Le règlement général détermine les conséquences qui
résultent de cette déclaration d'intention. Il précise
notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un
projet d'offre publique par toute personne qui aurait,
dans un délai fixé par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir
l'intention de déposer une telle offre peut être refusé.
LES
REGLES CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT FIXEES PAR LE REGLEMENT
GENERAL DE L'AMF
REGLES GENERALES ET DISPOSITIONS COMMUNES
Champ_d'application_définitions_et_principes_généraux
Nature_des_offres_et_conditions_suspensives
Dépôt_du_projet_d'offre_et_du_projet_de_note_d'information
Information_du_public_et_des_actionnaires
Contenu_des_projets_de_note_d'information
Examen_par_l'amf_du_projet_d'offre_et_des_projets_de_note_d'information
Modalités_de_diffusion_des_notes_d'information
Autres_informations
Calendrier_de_l'offre
Obligations_des_dirigeants_des_personnes_concernées_et_de_leurs_conseils
Contrôle_des_opérations_d'offre_publique
Contestations_portant_sur_l'équivalence_des_mesures_défensives
Suspension_a_l'effet_des_restrictions_au_droit_de_vote
PROCÉDURE NORMALE
D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
Dispositions_générales
Offres_concurrentes_et_surenchères
Interventions_sur_le_marché_des_titres_concernés_par_l'offre
PROCEDURE
SIMPLIFIEE D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
OPA
OBLIGATOIRE