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Les règles relatives aux offres publiques

DISPOSITIONS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER OPA

Article L 433-1 du Code monétaire et financier

Les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers sont destinées à 'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés,

Les règles sont fixées   par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Elles s'appliquent aux titres émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français. ELles s'appliquent également aux offres publiques visant des instruments financiers émis par une société dont le siège statutaire est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France lorsque les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de vote :
   1º Ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société a son siège statutaire et
   2º Ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen pour la première fois en France.
   Lorsque la première admission mentionnée au 2º est intervenue simultanément dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne concernés. A défaut, lorsque cette déclaration n'est pas intervenue dans les quatre semaines suivant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.

   Lorsque la première admission mentionnée au 2º intervient simultanément dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen après le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.
   Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et qui déclare l'Autorité des marchés financiers autorité compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette dernière, qui rend cette décision publique.
   III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles mentionnées au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
   IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer les conditions dans lesquelles les règles prévues au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui le gère.

Déclaration d'intention

Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif.
   Une information concernant cette déclaration est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir l'intention de déposer une telle offre peut être refusé.

LES REGLES CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT FIXEES PAR LE REGLEMENT GENERAL DE L'AMF

REGLES GENERALES ET DISPOSITIONS COMMUNES

Champ_d'application_définitions_et_principes_généraux

Nature_des_offres_et_conditions_suspensives

Dépôt_du_projet_d'offre_et_du_projet_de_note_d'information

Information_du_public_et_des_actionnaires

Contenu_des_projets_de_note_d'information

Examen_par_l'amf_du_projet_d'offre_et_des_projets_de_note_d'information

Modalités_de_diffusion_des_notes_d'information

Autres_informations

Calendrier_de_l'offre

Obligations_des_dirigeants_des_personnes_concernées_et_de_leurs_conseils

Contrôle_des_opérations_d'offre_publique

Contestations_portant_sur_l'équivalence_des_mesures_défensives

Suspension_a_l'effet_des_restrictions_au_droit_de_vote

PROCÉDURE NORMALE D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

Dispositions_générales

Offres_concurrentes_et_surenchères

Interventions_sur_le_marché_des_titres_concernés_par_l'offre

PROCEDURE SIMPLIFIEE D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT


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