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article L 432-1 al 4 En cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition
portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise
et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette
offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise
respectif pour l'en informer. Le chef de l'entreprise
auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les
conditions prévues à l'article L. 432-1 ter du présent
code. Au cours de la réunion du comité de l'entreprise
qui fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il
souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se
prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.
Le chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre
adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet,
dans les trois jours suivant sa publication, la note
d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du
code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de
l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les
délais et sous les sanctions prévus aux alinéas
suivants.
Si l'offre est déposée par une entreprise dépourvue
de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article
L. 422-3 du présent code, le chef de cette entreprise en
informe directement les membres du personnel. De même, à
défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait
l'objet de l'offre, et sans préjudice de l'article
L. 422-3 précité, le chef de cette entreprise en informe
directement les membres du personnel. Dans ce cas et
dans les trois jours suivant la publication de la note
d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du
code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la
transmet au chef de l'entreprise faisant l'objet de
l'offre qui la transmet lui-même au personnel sans
délai.
Dans les quinze jours suivant la publication de la
note d'information et avant la date de convocation de
l'assemblée générale réunie en application de l'article
L. 233-32 du code de commerce, le comité d'entreprise
est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant,
à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité
d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre,
la date de la réunion est communiquée à ce dernier au
moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion,
l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes
de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa
politique industrielle et financière, ses plans
stratégiques pour la société visée et les répercussions
de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des
intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la
localisation des centres de décision de ladite société.
Il prend connaissance des observations éventuellement
formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se
faire assister préalablement et lors de la réunion d'un
expert de son choix dans les conditions prévues aux
huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6. La société ayant déposé une offre et dont le chef
d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les
mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne
se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à
laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux
trois précédents alinéas ne peut exercer les droits de
vote attachés aux titres de la société faisant l'objet
de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette
interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code
de commerce. Une sanction identique s'applique à
l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend
pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a
été invité dans les conditions prévues aux trois alinéas
précédents. La sanction est levée le lendemain du jour où
l'auteur de l'offre a été entendu par le comité
d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.
La sanction est également levée si l'auteur de l'offre
n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité
d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la
réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
LANCEMENT D'UNE OPA ET
COMITE D'ENTREPRISE
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