MARCHES D'ACTIONS
OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
DROIT DU
MARCHE BOURSIER
L'obligation de déposer
un projet d'offre publique
Article
L433-3 du code monétaire et financier
Les conditions dans
lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de
concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction
du capital ou des droits de vote d'une société est tenue d'en informer
immédiatement l'Autorité et de déposer un projet d'offre publique en vue
d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut
d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la
fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe
Ces dispositions
s'appliquent aux sociétés dont le siège social est établi en France et
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen,
Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus
élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert
au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt de
l'offre. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou
autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances
et selon les critères fixés dans son règlement général.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
fixe également les conditions dans lesquelles l'autorité peut
accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet
d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par
une société dont le siège social est établi en France et dont
les instruments financiers sont admis aux négociations sur un
marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe également les conditions dans lesquelles le
projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité
du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège
social est établi en France et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen oblige le ou les acquéreurs à
acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au
prix auquel la cession du bloc est réalisée.
L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les
règles mentionnées au II sont également applicables, dans des
conditions et selon des modalités fixées par son règlement
général, aux instruments financiers négociés sur tout marché
d'instruments financiers ne constituant pas un marché
réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la
demande.
e règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout
projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de
la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit,
lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers
du capital ou des droits de vote d'une société française ou
étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations
sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi
par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la
société détentrice, être accompagné des documents permettant de
prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est
ou sera déposé sur l'ensemble du capital de ladite société
française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la
première offre publique.
REGLES FIXEES PAR LE REGLEMENT GENERAL DE L'AMF POUR LE DEPOT
OBLIGATOIRE D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT