Lorsqu'une entreprise
est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article
L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité
d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la
publication prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou
de celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) nº 4064/89
du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises.
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou,
le cas échéant, la commission économique se prononce sur
le recours à un expert dans les conditions prévues à
l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise
ou la commission économique tient une deuxième réunion
afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées
satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en
application des quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 432-1.