Le chapitre VI du projet de réforme est profondément
neuf.
En la forme il regroupe, pour la première fois, des
opérations jusqu’à présent dispersées : la cession de créance est traitée dans le
Code civil actuel comme une variété de vente (art. 1689 et s.) ; la subrogation personnelle est
rattachée au paiement (art. 1249 et s.) ; la novation est envisagée comme un mode d’extinction
des obligations (art. 1271 et s.) ; la délégation est simplement évoquée, au détour des
dispositions consacrées à la novation (art. 1275 et 1276). Or, considérées sous l’angle
économique, ces opérations entretiennent des liens de parenté étroits : la créance y est
considérée comme un élément d’actif, appelé à circuler ou à constituer la base de la création de
nouveaux rapports d’obligation. Dans un Code civil rénové, il y a donc lieu d’organiser, de
façon plus homogène, le commerce juridique des créances.
Au fond, le régime des quatre opérations évoquées est
aujourd’hui marqué par l’obsolescence, ou pèche par insuffisance de précision.
La circulation des créances constitue une partie non négligeable de l’économie
moderne. Elle relève de l’activité quotidienne des professionnels de l’argent et du crédit.
Ceux-ci ont un besoin impératif d’efficacité, de sécurité et de rapidité. Force est de
reconnaître que les textes du Code civil présentent aujourd’hui, sous ce rapport, de
préoccupantes insuffisances. En réponse, des régimes particuliers ont été mis en place, dans des lois
spéciales puis dans d’autres codes.
Si l’on souhaite que le Code civil ne devienne pas le
conservatoire d’un répertoire ancien, mais constitue la base légale du commerce juridique en
matière de créances, il faut proposer une rénovation profonde des solutions. C’est ce
qui a été fait dans le présent projet.