LES PERSONNES
LES PERSONNES PHYSIQUES
MARIAGE
Oppositions
au mariage.
articles 172 à 179
Opposition d'une personne engagée par
mariage
Article 172
Le droit de former
opposition à la célébration du mariage appartient à la
personne engagée par mariage
avec l'une des deux parties contractantes.
Second mariage
Opposition des
ascendants
Article 173o
Le père, la mère, et,
à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former
opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée
judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune
nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut
retarder la célébration.
Article 174
A défaut d'aucun
ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la
cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans
les deux cas suivants :
1° Lorsque le
consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas
été obtenu ;
2° Lorsque
l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette
opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple,
ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la
tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé
par le jugement.
Article 175
Dans les deux cas
prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra,
pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant
qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra
convoquer.
Opposition du
ministère public
Article 175-1
Le ministère public
peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité
du mariage.
Article 175-2
Lorsqu'il existe des
indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition
prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être
annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de
l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en
informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du
20 novembre 2003.)
Le procureur de la
République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de
laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit
de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des
résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa
décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
La durée du sursis
décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois
renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du
sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision
motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou
s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des
futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son
renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui
statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de
grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le
même délai.
Actes d'opposition
Article 176
Tout acte d'opposition
énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il
contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi
sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans
le lieu où le mariage doit être célébré.
Toutefois, lorsque
l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère
public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
Les prescriptions
mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de
l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant
l'opposition.
Après une année
révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être
renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article
173.
Toutefois, lorsque
l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de
produire effet que sur décision judiciaire.
Article 177
Le tribunal de grande
instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée
formée par les futurs époux, même mineurs.
Article 178
S'il y a appel, il y
sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné
mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
Article 179
Si l'opposition est
rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront
être condamnés à des dommages-intérêts.
Les jugements et
arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas
susceptibles d'opposition.