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| DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE | ACTUALITE DOCTRINALE | ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE |
Art. L. 225-177. - L'assemblée
générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux
comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à
consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de
certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions.
L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette
autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le
directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans.
Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles
seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses
d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai
imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de
la levée de l'option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital
social n'aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le
conseil d'administration ou le directoire selon les modalités déterminées par
l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux
comptes. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80
% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce
jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse
après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou
à une augmentation de capital.
Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret
en Conseil d'Etat, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des
comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter
significativement la situation et les perspectives de la société.
Art. L. 225-178. -
L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au
profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au
fur et à mesure des levées d'options.
L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu
aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de
l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée
du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de
souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances,
de la somme correspondante.
Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le
nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la
suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux
clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des
actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil
d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui
suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou
le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder
à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les
modifications correspondantes.
Art. L. 225-179. - L'assemblée
générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel
salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit
à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à
l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies
aux articles L. 225-208 ou L. 225-209.
En ce cas, les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.
225-177 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option
est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des
actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L.
225-209.
Art. L. 225-180. - I. - Des
options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L.
225-177 à L. 225-179 ci-dessus :
1o Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des
groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits
de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant
les options ;
2o Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des
groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au
moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les
options ;
3o Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des
groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits
de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant
elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société
consentant les options.
II. - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant
majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est
informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.
Art. L. 225-181. - Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-161, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 225-162, le conseil d'administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tenir compte de l'incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires des options.
Art. L. 225-182. - Le nombre
total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à
souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminée
par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être consenti d'options aux salariés et aux mandataires sociaux
possédant plus de 10 % du capital social.
Art. L. 225-183. - L'assemblée
générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être
exercées.
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que
l'option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option
dans un délai de six mois à compter du décès.
Art. L. 225-184. - L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
Art. L. 225-185. - Des options
donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties pendant une
durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux
mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la
constitution d'une société.
De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de
deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une
société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en
vue d'assurer la continuation de la société.
Les mandataires sociaux qui, à la date de leur nomination en qualité de président-directeur
général, directeur général, membre du directoire ou gérant d'une société
par actions ou d'une autre société liée à celle-ci dans les conditions prévues
à l'article L. 225-180, justifiant d'une activité salariée d'au moins cinq
ans dans cette société ou dans une société qui lui est liée dans les mêmes
conditions, peuvent bénéficier d'options de souscription ou d'achat d'actions
consenties à compter de cette date.
En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création
d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses
salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de
l'article L. 225-182 est porté au tiers du capital.
Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être
consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184,
au président-directeur général, aux directeurs généraux, aux membres du
directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui
lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180.
Art. L. 225-186. - Les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux certificats d'investissement.
Lorsqu'une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle
des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital en numéraire
réservée aux actionnaires, le prix de souscription ou d'achat des
actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est
diminué d'une somme égale au produit de ce prix par le rapport entre la
valeur du droit de souscription et la valeur de l'action avant détachement
de ce droit.
Les modalités de calcul des valeurs respectives du droit de souscription
et de l'action sont précisées lors de l'ouverture de l'option. Elles
doivent être conformes à l'une ou à l'autre des méthodes prévues aux
1° et 3° de l'alinéa 3 de l'article 174-1.
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Article
174-9-A |
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Créé
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 3 JORF 3 avril 1999 |
Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société
qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un
marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au
cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces
titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur
des actions qui seront obtenues en cas de levée d'option après la réalisation
de l'opération sera identique à la valeur de celles qui auraient été
obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.
A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont
calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du
pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat
et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs choisis parmi les
vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part,
ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à
partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est
dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de
calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
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Article
174-9 |
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 . |
Lorsqu'une société dont les actions ne sont pas inscrites à la cote
officielle des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital
en numéraire réservée aux actionnaires, il est opéré comme il est dit
à l'article 174-8 (alinéa 1er).
S'il a été négocié des actions ou des droits de souscription pendant
la période de souscription ou dans les trois mois précédant cette période,
les prix moyens de négociation sont retenus comme base de calcul.
Dans le cas contraire, ou s'il en est ainsi décidé lors de l'ouverture
de l'option, le calcul est effectué sur la base d'une évaluation de
l'action et du droit de souscription par le conseil d'administration ou le
directoire sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Ce
rapport indique si les éléments de calcul sont exacts et sincères. Tout
bénéficiaire d'option peut en demander copie à la société.
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Article
174-10 |
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 . |
Lorsqu'une société procède à une augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et
distribution d'actions gratuites, le prix de souscription ou d'achat des
actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est
ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre
des actions anciennes et le nombre total des actions anciennes et
nouvelles ; pour l'établissement de ce rapport, il est tenu compte, le
cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes
et nouvelles.
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Article
174-11 |
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 . |
Dans le cas d'émission d'obligations convertibles ou d'obligations échangeables
réservée aux actionnaires, il est procédé, suivant le cas, comme il
est dit aux articles 174-8 et 174-9.
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Article
174-12 |
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 . |
Lorsqu'une société distribue des réserves en espèces ou en titres de
son portefeuille, le prix de souscription ou d'achat des actions sous
option, fixé avant cette opération, est diminué d'une somme égale au
produit de ce prix par le rapport entre la valeur des espèces ou des
titres distribués et la valeur de l'action avant distribution.
Si les actions de la société ou les titres distribués par elle sont
inscrits à la cote officielle des bourses de valeurs, la valeur des
actions avant distribution et la valeur des titres distribués sont déterminées
d'après la moyenne des premiers cours cotés pendant une période d'au
moins un mois antérieure de deux mois au plus au début de la
distribution.
Si les actions de la société ou les titres distribués par elle ne sont
pas inscrits à la cote officielle, la valeur des actions avant
distribution et celle des titres distribués sont fixées selon les
modalités prévues à l'article 174-9.
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Article
174-13 |
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 . |
Dans tous les cas mentionnés aux articles 174-8 à 174-12 ci-dessus, il
est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle
sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant.
Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.
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Article
174-14 |
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 . |
Dans le cas d'une augmentation du capital par incorporation de réserves
et élévation du montant du nominal des actions, il n'est pas procédé
à un ajustement du prix de souscription ou d'achat.
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Article
174-15 |
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 . |
L'ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de
ramener ce prix au-dessous du montant du nominal de l'action.
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Article
174-16 |
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Modifié
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 13 JORF 3 avril 1999 |
Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix
de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération,
est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le
nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant après réduction
; pour l'établissement de ce rapport il est tenu compte, le cas échéant,
de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes ou nouvelles.
Il est procédé à un ajustement du nombre des actions offertes de telle
sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant.
Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.
Dans le cas d'une réduction du capital sans modification du nombre
d'actions, il n'y a pas lieu à ajustement.
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Article
174-17 |
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Modifié
par Décret 85-21 4 Janvier 1985 art 1 JORF 5 janvier 1985 . |
Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles 174-8
à 174-16 ci-dessus, le montant total des options ouvertes et non encore
levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le
tiers du capital social.
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Article
174-19 |
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 . |
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans
le rapport prévu à l'article 208-1 de la loi sur les sociétés
commerciales les motifs de l'ouverture des options de souscription ou
d'achat d'actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du
prix de souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels
des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options
peuvent ne pas être précisés.
Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article,
donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix
de souscription ou d'achat.
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Article
174-21 |
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 . |