PROCEDURE PENALE
Les ouvertures à cassation
(articles 591 à 600
du Code de procédure pénale
Violation de la loi
Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les
arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de
jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne
peuvent être cassés que pour violation de la loi.
Article 591
Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues
par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des
juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque
plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges
qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes
ces audiences.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été
rendues sans que le ministère public ait été entendu.
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des
exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats
n'ont pas eu lieu en audience publique.
Article 592
Motivation
Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que
les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne
contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne
permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de
reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de
prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou
plusieurs réquisitions du ministère public.
Article 593
Par
jurisprudence constante la Cour de cassation au visa de cet
article 593
décide que " tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence ";
Chambre de l'instruction
En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre
de l'instruction, devenu définitif, fixe la compétence de la cour
d'assises et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
Article 594
Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement
d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent
lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à
en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et
sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever
tous moyens d'office.
Article 595
Légalité
des peines
En matière criminelle
et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé
une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime,
l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère
public que par la partie condamnée.
Article 596
Erreurs sur la loi
Les même action
appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés
à l'article 363 si la décision a été prononcée sur la base de la
non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé
Article 597.
Lorsque la peine
prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à
l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte
qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
Article 598
En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas
recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en
première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à
l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu
appel du ministère public.
En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à
présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées
devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions
de l'article 305-1.
Article 599
Nul ne peut, en aucun
cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission
des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
Article 600