3ème Chambre civile, 30 avril 2003
Par cet arrêt commenté au rapport annuel,
la Cour de cassation modifie sa jurisprudence en infléchissant le principe
de l'intangibilité de l'ouvrage public, qui interdisait, même en cas
d'emprise irrégulière ou de voie de fait, aux juridictions de l'ordre
judiciaire de prescrire des mesures de nature à porter atteinte à
l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, seuls des
dommages-intérêts pouvant être alloués au propriétaire dépossédé de son bien
par l'implantation de cet ouvrage.
Le juge judiciaire est désormais reconnu
compétent, en cas de voie de fait, pour ordonner la démolition de l'ouvrage
public. Toutefois, cette compétence est assortie d'une condition, tenant à
l'absence d'engagement par l'administration d'une procédure de
régularisation appropriée.
La Cour de cassation se conforme ainsi à
la solution consacrée par le tribunal des conflits dans sa décision du
6 mai 2002