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Dispositions communes
Art. L. 245-16. - Les dispositions du présent
chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et
les gérants de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction,
l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et
place de leurs représentants légaux.
Section 5
Des infractions relatives aux sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Art. L. 245-17. - Les peines prévues par les
articles L. 245-1 à L. 245-15 pour les présidents, les directeurs généraux
et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs
attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de
surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles
L. 225-57 à L. 225-93.
Les dispositions de l'article L. 245-16 sont en outre applicables aux sociétés
anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
Chapitre VI
Des infractions communes
aux diverses formes de sociétés par actions
Art. L. 246-1. - Est puni d'une amende de 25 000 F
le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou
les gérants d'une société par actions, d'omettre de mentionner, sur tous
actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers,
l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement
des mots : « société anonyme », des initiales : « S.A. », ou des mots : «
société en commandite par actions », et de l'énonciation du capital social.
Art. L. 246-2. - Les dispositions des articles L.
242-1 à L. 242-29 et des articles L. 243-1, L. 243-2 et L. 246-1 visant le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants
de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction,
l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et
place de leurs représentants légaux.
Chapitre VII
Des infractions communes
aux diverses formes de sociétés commerciales
Section 1
Des infractions relatives aux filiales,
aux participations et aux sociétés contrôlées
Art. L. 247-1. - I. - Est puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les présidents, les
administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
1o De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur
les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société
ayant son siège sur le territoire de la République française représentant
plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des
deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette
société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2o De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats
de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés
qu'elle contrôle par branche d'activité ;
3o De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L.
233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation
desdites filiales et participations.
II. - Est puni d'une amende de 60 000 F le fait, pour les membres du directoire,
du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article
L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne
pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus
par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner
l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux
comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1o du
I du présent article.
Art. L. 247-2. - Est puni d'une amende de 120 000 F
le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire,
les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour
les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations
auxquelles cette personne morale est tenue, en application de l'article L.
233-7, du fait des participations qu'elle détient.
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les
administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux
d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette
société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des
participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les
administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux
d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux
actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant
des participations significatives dans cette société des modifications
intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la
part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les
conditions prévues par l'article L. 233-13.
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes,
d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les
poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de
bourse a été demandé.
Art. L. 247-3. - Est puni d'une amende de 120 000 F
le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire,
les directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux
dispositions des articles L. 233-29 à L. 233-31.
Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites
pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après
que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé
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