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PERIODE PROBATOIRE


PERIODE D'ESSAI ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


Article L1231-1 du Nouveau code du travail

   Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
   Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

STIPULATION DE LA PERIODE D'ESSAI

La période d'essai doit être stipulée expressément (v. Cass. soc. 4 mars 1992). Une période d'essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage (Cass. soc. 23 novembre 1999) . Si la période d'essai est prévue par la convention collective, elle doit être instituée de façon obligatoire par la convention collective (Cass. soc. 23 septembre 2002)

Lorsque la période d'essai fixée par le contrat est moins favorable que celle prévue par la convention collective, c'est la disposition la plus favorable qui prévaut (Cass. soc. 30 mars 1995)

FINALITE DE LA PERIODE D'ESSAI

La période d'essai est "destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur du salarié" (Cass. soc. 20 novembre 2007).. Des décisions antérieures il résultait que la période d'essai permet à l'employeur "d'apprécier l'aptitude du salarié à accomplir la tâche qui lui est confiée " , ce qui n'est pas simplement une question de compétence, et la période d'essai n'est pas exclue par le fait que  le salarié venait de recevoir une formation dans la même entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage  (Cass. soc. 4 mars 1992).

La période d'essai permet d'apprécier les "capacités" professionnelles du salarié ou plus généralement qu'elle permet "l'appréciation des qualités du salarié" , ce qui implique qu'elle est prolongée de la période d'absence du salarié (Cass.  soc. 26 octobre 1999).

RENOUVELLEMENT D'UN CDD ET PERIODE D'ESSAI

Lors du renouvellement d'un CDD le salarié ne peut être soumis à une nouvelle période d'essai, l'employeur ayant pu apprécier ses qualités professionnels dans l'emploi considéré

RENOUVELLEMENT OU PROLONGATION DE LA PERIODE D'ESSAI

Le renouvellement ou la prolongation d'une période d'essai doit être expressément prévu par le contrat de travail ou la convention collective  (Cass. soc. 10 novembre 1998) Si la convention collective applicable  ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai , la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement , qui est moins favorable au salarié, est  nulle  (Cass. soc. 30 mars 1995)

Le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale (Cass. soc. 23 janvier 1997 ) . Le renouvellement ne peut être tacite et c'est ainsi qu'il a été jugé que la signature apposée sur le document d'évaluation adressé par l'évaluateur à l'employeur ne pouvait valoir accord exprès de la salariée sur le renouvellement de la période d'essai (Cass. soc. 15 mars 2006)

DECOMPTE DE LA PERIODE D'ESSAI

Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires  (Cass.soc. 29 mai 2005)

DROIT DE RUPTURE UNILATERALE PENDANT LA PERIODE D'ESSAI

Pendant la période d'essai les parties sont libres de rompre la période d'essai  et  l'employeur et le salarié ont chacun un droit de résiliation unilatérale " la rupture du contrat de travail peut avoir lieu sans préavis si l'engagement a été conclu à l'essai et tant que dure la période d'épreuve dont les parties demeurent libres de déterminer la duréeCass. soc. 10 octobre 1957.  Les règles contraignantes concernant la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables en période d'essai (cf. article L 122-4 du Code du travail ) "La rupture du contrat de travail peut avoir lieu sans préavis si l'engagement a été conclu à l'essai et tant que dure la période d'épreuve dont les parties demeurent libres de déterminer la durée " (Cass.soc. 10 octobre 1957) . L'employeur peut sans motif ni formalité mettre fin à la période d'essai.

La période d'essai a aussi pour finalité de permettre au salarié d'apprécier ses conditions de travail, mais compte tenu de la situation de l'emploi, de la facilité pour un salarié de donner sa démission et inversement des difficultés du licenciement, la pratique est que l'initiative de la rupture en période d'essai est généralement celle de l'employeur.

DECISION DE LICENCIEMENT ET PERIODE D'ESSAI

La décision définitive de licenciement doit intervenir avant la fin de la période d'essai pour relever du droit de résiliation unilatérale (Cass. soc. 12 décembre 2000)

CONDITIONS DE LA RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI

Si la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, cette décision ne peut, cependant, pas revêtir la forme d'une déclaration orale en présence de salariés de l'entreprise (Cass. soc. 5 décembre 2001)

RUPTURE ET ABUS DE DROIT

Ce droit est susceptible d'abus (Cass. soc. 6 décembre 1995). La jurisprudence applique les principes généraux du droit concernant l'abus de droit pour sanctionner les comportements déloyaux. La déloyauté peut consister en une intention de nuire ou une intention déloyale.

La charge de la preuve de l'abus pèse sur le salarié . C'est ainsi que le salarié doit établir la fraude alléguée (Cass. soc. 29 mai 1979)

La Cour de cassation , qui de façon générale contrôle l'application par les juges du fond de l'abus de droit, exerce un contrôle du motif de la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai.

L'exercice du droit est abusif lorsqu'il a été utilisé avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable (Cass. soc. 18 juin 1996). La Cour de cassation a rappelé que " si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus'" .    Cass. soc. 5 mai 2004.

Il y a abus lorsque l'employeur met fin au contrat pour une raison qu'il connaissait avant la signature du contrat de travail (Cass.soc. 6 décembre 1995)

 La Cour de cassation a considéré que fait preuve de légèreté blâmable constitutif d'abus l'employeur qui met  fin aux relations contractuelles 4 jours à peine après le début de la période d'essai fixée à 3 mois,  alors que le différend qui l'avait opposé à la salariée était antérieur à la signature du contrat de travail, Cass. soc. 5 mai 2004.

La Cour de cassation a  de même décidé "qu'ayant relevé que l'employeur avait mis fin à la période d'essai une semaine après le début des relations contractuelles et que le salarié, âgé de 45 ans, venait de démissionner de son emploi précédent, qu'il effectuait un stage d'adaptation aux techniques de la société et qu'il n'avait pas encore été mis en mesure d'exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées, [ la cour d'appel ] a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation " (Cass. soc. 5 mai 2004). Il y a de même rupture abusive lorsque " l'employeur avait manifestement souhaité écarter un salarié en raison de ses récents problèmes de santé" (Cass.soc. 16 février 2005)

RUPTURE ET DETOURNEMENT DE L'OBJET OU DE LA FINALITE DE LA PERIODE D'ESSAI

Le droit de rupture ne peut être exercé qu'en fonction de la finalité de la période d'essai. Il peut donc être exercé uniquement pour un motif tiré de la faute ou de l'insuffisance professionnelle du salarié.

Il y détournement de l'objet ou de la finalité de l'essai lorsque l'employeur a l'intention dès l'origine de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai. C'est le cas lorsque l'employeur  à l'intention de limiter l'emploi du salarié à la période d'essai en évitant un CDD (v. Cass. soc. 29 mai 1979

La période d'essai ne peut être utilisée par l'employeur pour raison économique, parce que la création du poste ne se justifie pas en fait.  La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui a avait qualifié d'abusive une rupture aux motifs que "l'employeur avait utilisé la période d'essai à des fins étrangères à l'évaluation des compétences du salarié". La rupture a ainsi été considéré comme abusive parce qu'elle était dépourvue de lien avec les qualités du salarié  (Cass. soc. 31 octobre 2007). La rupture de la période d'essai ne peut donc être prononcée pour un motif économique (Cass. soc. 20 novembre 2007).

La preuve de l'abus résulte donc du seul fait que le salarié n'a pas été remplacé, contrairement à la jurisprudence antérieure  (cf. Cass. soc. 30 septembre 1992).

Par ailleurs l'employeur doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire (Cass.soc. 10 mars 2004)

En cas de modification du contrat de travail , ’en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d’un avenant au premier contrat, la période d’essai stipulée dans le second contrat ou dans l’avenant ne peut être qu’une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures (Cass.soc. 30 mars 2005)


PERIODE D'ESSAI DES SALARIES PROTEGES

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ; il en est ainsi de l'article L. 122-14-16 relatif au conseiller du salarié (Cass.soc. 26 octobre 2005)


 


CNE et abus de droit


CDD ET PERIODE D'ESSAI


DOCTRINE : PERIODE D'ESSAI

BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE: PERIODE D'ESSAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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