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decret_du_5_janvier_2007_relatif_au_permis_de_construire

 

Le code de l'urbanisme prévoit que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (article L 421-1)


Le code de l'urbanisme prévoit par ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.


Le décret arrêtant la liste est le 
décret_du_5_janvier_2007_relatif_au_permis_de_construire

 Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

 

Constructions nouvelles soumises à permis de construire

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
   a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
   b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
 

Travaux  sur des constructions existantes soumis à permis de construire

Sont soumis à permis de construire en particulier  les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
   a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;
   b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
   c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ;
   d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
   Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

 

Prescription d'urbanisme et troubles anormaux de voisinage

Le respect des  dispositions légales concernant en particulier les prescriptions d'urbanisme n'exclut pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage (Cass.civ. 3 12 octobre 2005 )

 

 

 

 

 

 

 


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