Le code de l'urbanisme prévoit que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être
précédées de la délivrance d'un permis de construire (article
L 421-1)
Le code de l'urbanisme prévoit par ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des
travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi
que des changements de destination qui, en raison de
leur nature ou de leur localisation, doivent également
être précédés de la délivrance d'un tel permis.
Le décret arrêtant la liste est le
décret_du_5_janvier_2007_relatif_au_permis_de_construire
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les
travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature,
l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à
l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
déclaration d'utilité publique.
Constructions nouvelles soumises à
permis de construire
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la
délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des
constructions mentionnées aux articles
R. 421-2 à R. 421-8 qui sont
dispensées de toute
formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des
constructions mentionnées aux articles
R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable.
Travaux
sur des constructions existantes soumis à permis de construire
Sont soumis à permis de construire en
particulier les travaux suivants, exécutés sur des constructions
existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations
ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une
surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres
carrés ;
b) Les travaux ayant pour effet de modifier les
structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque
ces travaux s'accompagnent d'un changement de
destination entre les différentes destinations définies
à l'article R. 123-9 ;
c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume
du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur
un mur extérieur ;
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une
opération de restauration immobilière au sens de
l'article L. 313-4.
Pour l'application du b du présent article, les
locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la
même destination que le local principal.
Prescription d'urbanisme et troubles anormaux
de voisinage
Le respect des dispositions légales
concernant en particulier les prescriptions d'urbanisme n'exclut pas
l'existence d'un trouble anormal de voisinage (Cass.civ.
3 12 octobre 2005 )