A RTICLE
3.13
( Perte du droit à l’annulation)
1) En dépit de l’erreur autorisant une partie à annuler le contrat, celui-ci n’en est pas moins conclu tel que cette partie l’avait envisagé, si l’autre partie manifeste l’intention de s’y conformer ou qu’elle exécute ses obligations ainsi que la victime de l’erreur l’entendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le faire
promptement après avoir été informée de l’erreur commise par l’autre partie et avant que cette dernière n’ait donné raisonnablement suite à la notification d’annulation.
2) La victime de l’erreur perd alors le droit de demander l’annulation du contrat et toute notification antérieure d’annulation est sans effet.
C OMMENTAIRE
1. Exécution du contrat tel que la partie qui est en
erreur l’avait envisagé
Conformément au présent article, la partie victime
d’une erreur est privée du droit d’annuler le contrat si l’autre
partie manifeste l’intention de se conformer au contrat ou d’exécuter ses
obligations de la façon dont la victime de l’erreur avait compris ce
contrat. L’autre partie peut avoir intérêt à le faire en raison du
bénéfice qu’elle tire du contrat, même adapté.
Cette prise en compte des intérêts de l’autre partie
ne se justifie que dans le cas d’une erreur et non d’autres vices du
consentement (contrainte et dol) pour lesquels il serait
extrêmement difficile d’attendre des parties qu’elles maintiennent le
contrat.
2. Décision à prendre promptement
L’autre partie doit manifester sa décision de se
conformer au contrat ou d’exécuter ses obligations après
adaptation promptement après avoir été informée de la façon dont la victime
de l’erreur avait compris le contrat. La question de savoir comment
l’autre partie doit recevoir l’information concernant la compréhension
erronée des clauses du contrat dépendra des circonstances de
l’espèce.
3. Perte du droit de demander l’annulation
Le paragraphe 2 établit expressément qu’après la
déclaration ou l’exécution de l’autre partie, la victime de
l’erreur perd son droit de demander l’annulation du contrat et toute
notification antérieure d’annulation est sans effet.
Inversement, l’autre partie ne peut plus adapter le
contrat si la victime de l’erreur a non seulement notifié
l’annulation mais a aussi agi en raisonnablement conséquence.
4. Dommages-intérêts
L’adaptation du contrat par l’autre partie n’empêche
pas la victime de l’erreur de demander des dommages-intérêts
conformément à l’article 3.18 si elle a subi un préjudice que
l’adaptation du contrat ne compense pas.
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