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PRINCIPES D'UNIDROIT (TEXTE INTEGRAL)    CHAPITRE 3 VALIDITE

 

ARTICLE 3.13

(Perte du droit à l’annulation)

1) En dépit de l’erreur autorisant une partie à annuler le contrat, celui-ci n’en est pas moins conclu tel que cette partie l’avait envisagé, si l’autre partie manifeste l’intention de s’y conformer ou qu’elle exécute ses obligations ainsi que la victime de l’erreur l’entendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le faire promptement après avoir été informée de l’erreur commise par l’autre partie et avant que cette dernière n’ait donné raisonnablement suite à la notification d’annulation.

2) La victime de l’erreur perd alors le droit de demander l’annulation du contrat et toute notification antérieure d’annulation est sans effet.

COMMENTAIRE

1. Exécution du contrat tel que la partie qui est en erreur l’avait envisagé

Conformément au présent article, la partie victime d’une erreur est privée du droit d’annuler le contrat si l’autre partie manifeste l’intention de se conformer au contrat ou d’exécuter ses obligations de la façon dont la victime de l’erreur avait compris ce contrat. L’autre partie peut avoir intérêt à le faire en raison du bénéfice qu’elle tire du contrat, même adapté.

Cette prise en compte des intérêts de l’autre partie ne se justifie que dans le cas d’une erreur et non d’autres vices du consentement (contrainte et dol) pour lesquels il serait extrêmement difficile d’attendre des parties qu’elles maintiennent le contrat.

2. Décision à prendre promptement

L’autre partie doit manifester sa décision de se conformer au contrat ou d’exécuter ses obligations après adaptation promptement après avoir été informée de la façon dont la victime de l’erreur avait compris le contrat. La question de savoir comment l’autre partie doit recevoir l’information concernant la compréhension erronée des clauses du contrat dépendra des circonstances de l’espèce.

3. Perte du droit de demander l’annulation

Le paragraphe 2 établit expressément qu’après la déclaration ou l’exécution de l’autre partie, la victime de l’erreur perd son droit de demander l’annulation du contrat et toute notification antérieure d’annulation est sans effet.

Inversement, l’autre partie ne peut plus adapter le contrat si la victime de l’erreur a non seulement notifié l’annulation mais a aussi agi en raisonnablement conséquence.

4. Dommages-intérêts

L’adaptation du contrat par l’autre partie n’empêche pas la victime de l’erreur de demander des dommages-intérêts conformément à l’article 3.18 si elle a subi un préjudice que l’adaptation du contrat ne compense pas.

 

 


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