|
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
POLICE JUDICIAIRE
Les plaintes et dénonciations
(articles
40 et s. du code de procédure pénale )
Les plaintes et les
dénonciations sont reçues par le procureur de la République
qui apprécie la suite à leur donner
Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est
tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la
République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs. (article 40 al. 2)
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à
sa connaissance en application des dispositions de
l'article 40 constituent une infraction commise par une
personne dont l'identité et le domicile sont connus et
pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle
à la mise en mouvement de l'action publique, le
procureur de la République territorialement compétent
décide s'il est opportun :
1º Soit d'engager des poursuites ;
2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative
aux poursuites en application des dispositions des
articles 41-1 ou 41-2 ;
3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors
que les circonstances particulières liées à la
commission des faits le justifient.
COMPOSITION PENALE
Information des plaignants
et victimes
Le procureur de la République avise les plaignants et
les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les
personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives
aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur
plainte ou de leur signalement.
Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le
procureur de la République décide de classer sans suite
la procédure, il les avise également de sa décision en
indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la
justifient.
Le procureur de la République avise les plaignants et
les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les
personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives
aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur
plainte ou de leur signalement.
Classement sans suite
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure,
il les avise également de sa décision en indiquant les
raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur
de la République peut former un recours auprès du
procureur général contre la décision de classement sans
suite prise à la suite de cette dénonciation. Le
procureur général peut, dans les conditions prévues à
l'article 36, enjoindre au procureur de la République
d'engager des poursuites. S'il estime le recours
infondé, il en informe l'intéressé.
Lorsque la victime souhaite se constituer partie
civile et demande la désignation d'un avocat après avoir
été informée de ce droit en application du 3º des
articles 53-1 et 75, le procureur de la République,
avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire,
s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en
informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en
l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut
directement adresser sa demande de désignation auprès du
bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la
réparation de son préjudice.
Réception des plaintes
par la police judiciaire
|