|
[ EPARGNE SALARIALE ET PRIVATISATION ] [ EPARGNE SALARIALE ET PARTICIPATION ] [ EPARGNE SALARIALE ET INTERESSEMENT ] [ SITES ] [ PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE ] [ PLAN D'EPARGNE INTERENTREPRISE ] [ PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE ]
Un plan d'épargne interentreprises peut être
institué par accord collectif
Si ce plan est institué entre
plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être
conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la
ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque
entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas,
l'accord doit être approuvé dans les mêmes termes au sein de
chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en
sortir doivent recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou
de la majorité des deux tiers de leur personnel.
L'accord fixe le règlement
du plan d'épargne interentreprises qui détermine notamment :
a) Les entreprises signataires ou le champ
d'application professionnel et géographique ;
b) La nature des sommes qui peuvent être
versées ;
c) Les différentes possibilités
d'affectation des sommes recueillies ;
d) Les conditions dans lesquelles les frais
de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
e) Les différentes modalités selon
lesquelles les entreprises qui le souhaitent effectuent des
versements complémentaires à ceux de leurs salariés ;
f) Les conditions dans lesquelles sont désignés
les membres des conseils de surveillance des fonds communs de
placement prévus par le règlement du plan et les modalités de
fonctionnement des conseils.
Le plan d'épargne interentreprises peut
recueillir des sommes provenant de l'intéressement , de la participation
, de versements volontaires des
personnes appartenant
aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant,
des versements complémentaires de ces entreprises.
Le règlement peut prévoir que les sommes issues
de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être
affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise .
Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues
de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne
interentreprises dispense les entreprises
de conclure l'accord de participation .
Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4
et L. 442-5.
Par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne
interentreprises ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de
fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40
du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit
l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par
l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir
plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché
réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
éventuellement détenus par le fonds.
Sous réserve des dispositions particulières du
présent article, les dispositions relatives au plan d'épargne
d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises.
|