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Chambre commerciale, 23 novembre 2004, en cours de publication

L'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621- 96, alinéa 3, du Code de commerce, prévoit que la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Qu'est-ce qu'un « crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien » sur lequel porte la sûreté ?

La Chambre commerciale a eu l'occasion de préciser la champ d'application de cette disposition. Une banque avait consenti à une entreprise un prêt ayant pour objet « le financement a posteriori de divers investissements auto financés ». En garantie de son remboursement, la banque s'est fait consentir un nantissement de fonds de commerce et des cautionnements personnels. Poursuivies en paiement, les cautions ont invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil, en faisant valoir qu'elles se trouvaient libérées à compter de l'adoption du plan de redressement judiciaire par cession totale de l'entreprise, dès lors que la banque n'avait pas fait procéder à l'inscription modificative rendue nécessaire par le transfert concomitant de la sûreté.

La cour d'appel a refusé d'admettre ce moyen de défense, au motif que le prêt avait pour destination affichée le « financement a posteriori de divers investissements auto financés » et que celle-ci, peu explicite, ne permettait pas le rapprochement avec un bien quelconque. Elle en a déduit que la charge du nantissement n'avait pas été transmise au cessionnaire, de sorte qu'aucune omission fautive ne pouvait être imputée au créancier.

La question posée était celle de savoir si le texte suppose que le crédit soit contractuellement affecté au financement d'un bien précis, ou bien s'il suffit, dans les faits, que le crédit ait été destiné ou ait servi au financement d'un bien sur lequel la sûreté a été prise.

En énonçant qu'il résulte de l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce que le crédit devant être affecté, l'acte par lequel il est accordé doit préciser sa destination et prévoir la sûreté qui en garantira le remboursement, la Chambre commerciale a approuvé une lecture stricte du texte, garantissant la sécurité juridique.

En outre, en prenant position sur les conditions d'application de l'article L. 621-96, alinéa 3, dans une espèce où le débat portait sur un nantissement de fonds de commerce, la Cour a entendu signifier que cette disposition, qui vise les « biens » financés à l'aide d'un crédit, s'étend aux fonds de commerce.

 

 


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